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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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prestations ä pratiquer ä la charge de l’assurance obligatoire des soins obligent le Conseil fëdëral ä proposer au Parlement, dans des dëlais trës brefs, une nouvelle rëglementation en matiëre d’admission des fournisseurs de prestations.

1 Partie gënërale

1.1 Genëse C’est lors des dëlibërationssur la lëre rëvisionde la LAMal qu’a ëtëabordëepour la premiërefois par le Parlementla questionde la suppressionde l’obligationde

contracter. Dans son message du 21 septembre 1998 relatif ä cette rëvision (FF 1999 727), le Conseil fëdëral a proposë d’introduire l’ëtablissement de budgets globaux dans le secteur ambulatoire afin de maitriser les coüts. Lors des dëbats, les deux Chambres ont estimë que cet instrument,notammentson mode de fonctionnement, n'ëtait pas encore au point. Le Parlement et le Conseil fëdëral se sont cependant accordës sur le fait qu'il ëtait nëcessaire de poursuivre les ef:forts dans Ie domaine de la maitrise des co(its et qu’il fallait pour cela dëveiopper de nouveaux instruments. Lors de ses dëlibërations, le Parlement s’est donc opposë ä I'introducüon du budget global clansIe domaine ambulatoire mais a dëcidë en revanche d’ouvrir le dëbat sur la suppression.de I'obligation de contracter.A cet occasion en effet, le Conseil national a approuvë une proposition qui prëvoyait que le Conseil fëdëral devait fixer les critëres de qualitë et d’ëconomicitë des prestations auxquels doivent rëpondre les fournisseurs de prestations pour pouvoir adhërer ä une convention tarifaire. Toutefois, lors de la procëdure d’ëlimination des divergences, cette proposition du Conseil national a ëtë rejetëe au profit de la solution retenue ä 1’art. 55a LAMal.

La commission de la sëcuritë sociale et de la santë publiclue du Conseil national a par la suite dëposëune motion (00.3003) qui demandaitau Conseil fëdërald’examiller la question de la suppression de I'obligation de contracter dans les secteurs ambulatoire, semi-hospitalier et hospitalier et de prësenter des modifications lëgislatives y relatives clans le cadre de la 2ëme rëvision de la LAMal. Dëbut 2000, le Conseil fëdëral a regu des deux chambres Ie mandat d'examiner cette question.

La proposition mise en consultation par le Conseil fëdëral en juin 2000 prëvoyait un modële qui limitait la suppression de l’obligation de contracter au seul domaine ambulatoire, la loi prëvoyant dëjä, dans Ie domaine hospitalier, divers instruments

pour rëguler Ie volume des prestationsfournies et maitriser les coüts. Selon ce

modële, les assurës ne pouvaient plus choisir, dans le secteur ambuiatoire, que parmi les fournisseurs de prestations avec qui leur assureur avait conclu un contrat d’admission et qui par consëquent ëtaient habilitës ä pratiquer l’assurance-maladie pour ce dernier. Les rësultats de la procëdurede consultationont mis en ëvidence que si de nombreux milieux ëtaient en principe favorables ä un renforcementde la notion de concurrence dans la LAMal et donc aussi ä l’idëe de supprimer l’obligation de contracter, ils ëtaient par contre sceptiques envers le modële proposë; ils le jugeaient inadaptë, impossible ä mettre en pratique voire lui dëniaient une quelcon-

que efficacitëau niveau des cofrts.Ils lui reprochaientëgalementun trop gros

transfeR de pouvoir au profit des assureurs et l’absence d’indicateurs pour juger du respect des conditions du caractëre ëconomique et de la garantie de la qualitë des

prestations.Aprës analyse, le Conseil fëdëralest arrivë ä la mëmeconclusionet a

renoncë ä proposer au Parlement, dans le cadre de son Message du 18 septembre

2000sur la 2ëmerëvisionde la LAMal (FF 2001 693), une suppressionde