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Consultation 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pages

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Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5 s’appliquent.

Art. 3 Régime des émoluments

Toute personne qui provoque une décision de l’OFAC ou sollicite une prestation de l’OFAC est tenue de payer un émolument.

Art. 4 Exemption d'émoluments

1 Aucun émolument n'est perçu pour l'octroi de concessions ni pour la délivrance d'autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l’Etat étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.

2 Lorsqu'un Etat tiers ou les Nations Unies empruntent l'espace aérien suisse, l'autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, pour autant que l'Etat tiers accorde la réciprocité.

Art. 5 Calcul des émoluments

1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant fixe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, en principe à l’intérieur d’un cadre tarifaire.

2 Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.

3 Le cas échéant, le cadre tarifaire peut être réduit ou majoré en fonction de l’intérêt et du bénéfice de l’assujetti, ainsi qu’en fonction de l’intérêt public.

Art. 6 Supplément

Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour une prestation ou une décision qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est effectuée sur demande ou en raison d'une faute de l'assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 7 Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d’un examen

1 Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.

2 Un émolument d'examen est perçu même lorsque l'examen doit être répété en tout ou en partie.

5 RS 172.041.1