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Consultation 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pages

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Art. 12 Prises de position

1 Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu.

2 L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolument. Elle peut demander un devis.

3 L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.

Art. 13 Décision sur les émoluments

1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours, le mode et le délai de paiement.

2 Dans le cas d’une longue prestation dont la réalisation s’étale sur plusieurs années, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments intermédiaires. Un tel émolument est perçu à l’achèvement d’étapes partielles clairement définies. Il est déduit de la facture finale dont le montant ne peut pas dépasser l’émolument maximal prévu pour la prestation.

Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

Art. 14 Examens de type et examens partiels de type

1 Sont perçus conformément au Règlement n° 488/20057:

a. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type ou de certificats de type restreints au sens du Règlement n° 1702/20038;

b. les émoluments relatifs aux modifications et réparations;

c. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints au sens du Règlement n° 1702/20039.

2 Les émoluments relatifs aux examens de type des aéronefs de catégories spéciales mentionnés à l’Annexe II du Règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne10 (Annexe II du Règlement n° 1592/2002), aux examens de type de parties des aéronefs mentionnés ci-dessus et aux examens d’admission de modifications et de réparations, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

7 JO L 081 du 30.03.2005, p. 7, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte

8 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte

9 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte

10 JO L 240 du 07.09.2002, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité mixte