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Consultation 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 23 pages
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Émolument minimal Émolument maximal Fr. Fr.
c. pour la surveillance courante 500.-- 50 000.--
d. pour les inspections extraordinaires 500.-- 50 000.--
2 Le traitement de la demande d'approbation du règlement d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l’émolument.
3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:
a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
b. pour l’agrément d’une escale de formation à l’entretien en ligne (line station) située à l’étranger.
Section 9 Infrastructure
Art. 49 Définition
Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance, les installations suivantes:
a. les aéroports;
b. les champs d’aviation;
c. les héliports;
d. les aérodromes militaires avec utilisation civile;
e. les installations de navigation aérienne.
Art. 50 Emoluments pour les installations
1 Les émoluments relatifs à une installation de l’infrastructure aéronautique, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Émolument minimal Émolument maximal Fr. Fr.
a. pour l’octroi, le renouvellement, la modifica- 500.-- 100 000.-- tion, le transfert ou le retrait d’une concession
d’exploitation
b. pour l’octroi, la modification, le transfert ou le 500.-- 100 000.-- retrait d’une autorisation d’exploitation
c. pour l’approbation ou la modification du règle- 500.-- 100 000.-- ment d’exploitation
d. pour l’approbation des plans 500.-- 100 000.--
e. pour la certification des aéroports 500.-- 100 000.--
f. pour l’établissement de zones réservées et les 200.-- 50 000.-- alignements