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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

transbordement ne sont pas soumises à des mesures sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de santé publique.

Article 34 Conteneurs et zones de chargement des conteneurs

1. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les chargeurs des conteneurs utilisent, dans le trafic international, des conteneurs exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs, en particulier au cours de l’empotage.

2. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les zones de chargement des conteneurs demeurent exemptes de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.

3. Lorsque, de l’avis de l’Etat Partie, le volume du trafic international des conteneurs est suffisamment important, les autorités compétentes prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement, notamment en effectuant des inspections, pour évaluer l’état sanitaire des conteneurs et des zones de chargement des conteneurs afin d’assurer que les obligations énoncées dans le présent Règlement sont remplies.

4. Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les zones de chargement des conteneurs pour l’inspection et l’isolement des conteneurs.

5. Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en oeuvre pour éviter la contamination croisée lorsqu’ils procèdent au chargement de conteneurs à usages multiples.

TITRE VI – DOCUMENTS SANITAIRES

Article 35 Règle générale

Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement ou par des recommandations de l’OMS n’est exigé dans le trafic international, étant toutefois entendu que le présent article ne s’applique pas aux voyageurs sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu’il ne s’applique pas non plus aux documents relatifs à l’état, au regard de la santé publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce international exigés par les accords internationaux applicables. L’autorité compétente peut exiger des voyageurs qu’ils remplissent des formulaires de renseignements sur leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que soient réunies les conditions énoncées à l’article 23.

Article 36 Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie

1. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en application du présent Règlement ou de recommandations, et les certificats y afférents, doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7 concernant certaines maladies.

2. Un voyageur muni d’un certificat de vaccination ou d’un certificat attestant une autre mesure de prophylaxie délivré conformément aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7, ne peut être refoulé du fait de la maladie visée par le certificat, même s’il vient d’une zone affectée, à moins que l’autorité compétente n’ait des indications vérifiables et/ou des éléments établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n’a pas eu d’effet.