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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

Article 37 Déclaration maritime de santé

1. Avant sa première escale sur le territoire d’un Etat Partie, le capitaine d’un navire s’assure de l’état de santé à bord et, à moins que cet Etat Partie ne l’exige pas, il remplit et remet à l’autorité compétente du port, à l’arrivée ou avant l’arrivée du navire si celui-ci est doté de l’équipement voulu et si l’Etat Partie exige qu’elle lui soit remise à l’avance, une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, s’il y en a un.

2. Le capitaine ou, s’il y en a un, le médecin de bord, fournit à l’autorité compétente tous les renseignements sur l’état de santé à bord au cours du voyage international.

3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle présenté à l’annexe 8.

4. Un Etat Partie peut décider :

a) de ne pas exiger de tous les navires à l’arrivée qu’ils présentent la Déclaration maritime de santé ; ou

b) d’exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en application d’une recommandation concernant les navires en provenance de zones affectées ou de l’exiger des navires pouvant être autrement porteurs d’une source d’infection ou de contamination.

L’Etat Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces prescriptions.

Article 38 Partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires

1. En vol ou à l’atterrissage sur le premier aéroport du territoire d’un Etat Partie, le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant remplit de son mieux et remet à l’autorité compétente de cet aéroport, à moins que cet Etat Partie ne l’exige pas, la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires, qui doit être conforme au modèle présenté à l’annexe 9.

2. Le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant fournit à l’Etat Partie tous les renseignements qu’il demande sur l’état de santé à bord au cours du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées à l’aéronef.

3. Un Etat Partie peut décider :

a) de ne pas exiger de tous les aéronefs à l’arrivée qu’ils présentent la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires ; ou

b) d’exiger la présentation de la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires en application d’une recommandation concernant les aéronefs en provenance de zones affectées ou de l’exiger des aéronefs pouvant être autrement porteurs d’une source d’infection ou de contamination.

L’Etat Partie informe les exploitants d’aéronefs ou leurs représentants de ces prescriptions.