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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

Article 39 Certificats de contrôle sanitaire de navire

1. Les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire sont valables six mois au maximum. Cette durée de validité peut être prolongée d’un mois si l’inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent pas être effectuées au port.

2. Si un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire ou un certificat de contrôle sanitaire de navire valable ne peut être produit ou si l’existence à bord d’un risque pour la santé publique est établie, l’Etat Partie peut procéder comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 27.

3. Les certificats visés au présent article doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe 3.

4. Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en oeuvre lorsque le navire et les cales sont vides. Si le navire est sur lest, elles sont effectuées avant le chargement.

5. Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu’elles ont été mises en oeuvre de façon satisfaisante, l’autorité compétente délivre un certificat de contrôle sanitaire de navire, dans lequel sont notées les signes constatés et les mesures de lutte appliquées.

6. L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire dans tout port visé à l’article 20 si elle a la conviction que le navire est exempt d’infection et de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. Un tel certificat n’est normalement délivré que si l’inspection du navire a été effectuée alors que le navire et les cales étaient vides ou ne contenaient que du lest ou d’autre matériel de telle nature ou disposé de telle façon qu’une inspection complète des cales était possible.

7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont telles que, de l’avis de l’autorité compétente du port où l’opération est pratiquée, un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, l’autorité compétente fait figurer une note à cet effet sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.

TITRE VII – DROITS

Article 40 Droits perçus au titre des mesures sanitaires concernant les voyageurs

1. Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’Etat Partie ne perçoit pas d’autres droits en vertu du présent Règlement pour les mesures de protection de la santé publique suivantes :

a) tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen complémentaire, qui peut être exigé par l’Etat Partie pour s’assurer de l’état de santé du voyageur examiné ;

b) toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un voyageur à l’arrivée, qui ne fait pas l’objet d’une prescription publiée ou qui a fait l’objet d’une prescription publiée moins de dix jours avant l’administration de la vaccination ou d’une autre mesure de prophylaxie ;

c) mesures appropriées d’isolement ou de quarantaine imposées à un voyageur ;