Rapport explicatif
Consultation 2005/38: Modification de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) · 7 pages
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2 Contexte
2.1 Arrière-plan
L’art. 85, al. 1, Cst. (art. 36quater aCst.) octroie à la Confédération la compétence d’introduire par la voie législative une redevance sur le trafic des poids lourds proportionnelle aux prestations ou à la consommation. Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la Confédération fit usage de cette compétence.
2.2 Infractions
Lors de l’élaboration des prescriptions d’exécution, il fait parti du principe que la perception des redevances pour les véhicules suisses serait opérée intégralement par les cantons à l’instar de la redevance forfaitaire antérieure. Il semblait dès lors logique que la poursuite pénale et le jugement des infractions concernant les véhicules suisses soient confiés aux cantons et, pour ce qui est des véhicules étrangers, à l’administration des douanes. Mais il est apparu dans le cadre du projet RPLP qu’une perception centralisée de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations par l’Administration fédérale des douanes serait plus judicieuse et plus avantageuse. Au niveau de l’ordonnance, seule a été confiée aux cantons la perception de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds car celle-ci dépend directement des inscriptions figurant dans le permis de circulation.
Il a été renoncé dans cette phase du projet à une révision de l’art. 22 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds déjà approuvée. Conformément à la loi, l’administration des douanes dénonce au canton compétent les infractions constatées. Or, il s’est rapidement révélé que la procédure choisie est par trop dispendieuse et longue, et pas seulement pour l’administration des douanes. Vu que la quotité de la peine est fonction de la redevance éludée ou mise en péril, l’administration des douanes doit calculer la somme correspondante dans chaque cas, même si le constat a été dressé par la police. A cet effet, les prestations kilométriques relevées par l’appareil de saisie RPLP sont indispensables. Il en résulte qu’il faut d’abord attendre la déclaration du détenteur du véhicule, et l’infraction ne peut être dénoncée au canton que plusieurs mois après les faits. Les cantons sont ensuite contraints d’identifier le conducteur du véhicule auprès du détenteur de ce dernier. D’où, pour les détenteurs de véhicules, de fastidieuses recherches plusieurs mois après l’infraction. Si le détenteur du véhicule est domicilié dans un autre canton, cela implique des demandes d’entraide judiciaire entre corps de police souvent rendues difficiles pour des raisons linguistiques. Il a également été constaté, enfin, que l’interprétation des mêmes dispositions légales varie d’un canton à l’autre.
L’Administration fédérale des douanes préconise une procédure uniforme et économique sur le plan administratif. Le principal instrument en est la cession de la compétence à ladite administration pour toutes les infractions, qui assure une application uniforme et efficace des dispositions légales. Pareil objectif s’opère par une prise de décision ouverte et transparente propre à garantir la sécurité juridique. Ce système permettra à l’avenir d’éviter un traitement pénal différencié de la même infraction, d’une part selon qu’il s’agit d’un véhicule