Rapport explicatif
Consultation 2005/38: Modification de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) · 7 pages
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suisse ou étranger et, d’autre part, en fonction du jugement par l’autorité judiciaire cantonale compétente.
2.3 Procédure d’opposition
Ainsi qu’il a déjà été mentionné précédemment, la taxation est effectuée aujourd’hui de manière centralisée par l’Administration fédérale des douanes. Seule fait exception la perception de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds pour les véhicules immatriculés en Suisse, qui incombe aux cantons. La taxation en ce qui concerne la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations représente une procédure collective typique – comparable à la taxation du revenu – susceptible d’erreurs de calcul ou de perception. Pareilles erreurs doivent pouvoir être réparées de manière simple et sans mise à contribution de la Commission de recours en matière de douanes tant pour les assujettis que pour l’administration.
Un moyen d’y parvenir est l’instauration d’une procédure d’opposition qui, toutefois, requiert une base légale actuellement absente de la LRPL. On s’en est déjà rendu compte lors de l’aménagement de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL). Aussi l’art. 25, al. 1, ORPL prévoit-il que la personne assujettie à la redevance peut, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la facture, exiger de la Direction générale des douanes une décision susceptible de recours. Cette procédure s’est révélée par trop compliquée. A l’avenir, par conséquent, les taxations doivent pouvoir être envoyées directement en tant que décisions. Contre ces dernières, la personne assujettie à la redevance peut faire opposition dans le délai de 30 jours (art. 23, al. 3, nouveau). Parallèlement à l’introduction dans la loi de la procédure d’opposition, le Conseil fédéral adapte l’art. 25 de l’ordonnance. Outre l’abrogation de la possibilité d’exiger une décision susceptible de recours (al. 1, dernière phrase), il adapte également le mécanisme de l’article dans le sens d’une harmonisation de la terminologie avec l’art. 23, al. 3. L’administration des douanes établit dorénavant des décisions de taxation, par analogie à l’art. 131 LIFD (RS 642.11). Cette adaptation permet simultanément de simplifier le travail de l’administration des douanes en cas de non-paiement de la redevance. En vertu de l’art. 14, al. 3, LRPL, une décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (RS 281.1). Cette mesure allège considérablement l’ensemble de la procédure de perception, crée la transparence nécessaire en matière de procédure et permet à l’administration des douanes d’introduire les mesures de contrainte nécessaires en temps utile. Il est ainsi donné suite aux requêtes de la branche des transports et de ses associations, qui sont à l’origine des motions 04.3721 et 04.3715 (modification de l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds) du conseiller national Ulrich Giezendanner et du conseiller aux Etats Carlo Schmid-Sutter. Le Conseil fédéral a certes rejeté les mesures exigées dans les deux motions, mais il a reconnu le besoin d’agir, c’est pourquoi l’Administration fédérale des douanes a formé un groupe de travail. L’instauration d’une authentique procédure d’opposition est le premier pas dans la direction des promesses faites par le Conseil fédéral.