Rapport sur les résultats
Consultation 2005/69: Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy · 60 pages
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De l’avis de Pro Mente Sana (Genève), cette disposition peut être facilement contournée, les personnes concernées pouvant par exemple se soustraire à l’interdiction en utilisant la dénomination de « thérapeute » ou de « conseiller ».
Let. e
Cf. remarque de Pro Mente Sana concernant la let. d ci-dessus.
Art. 38 Procédure disciplinaire dans un autre canton
Le canton de SO et l’AMCS supprimeraient cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales.
Art. 39 Assistance administrative
Généralités
La VPB souligne que l’assistance administrative et le devoir d’annonce intercantonaux entre les tribunaux et les autorités de surveillance sont effectivement très importants. Concernant la let. b de l’al. 2, elle se demande si l’annonce ne devrait pas avoir lieu dès l’avertissement ou le blâme pour certains types de délit (atteintes à l’intégrité sexuelle par exemple).
Le canton de VD ne limiterait pas cette disposition aux devoirs professionnels et l’étendrait volontiers à l’exercice de la profession en général.
Le Szondi-Institut supprimerait l’article.
Al. 2
Les cantons de BL, de BS, des GR, de BE, de GL, d’AR, d’AI, d’AG et de ZG, de même que la SSPPEA et la CDS, suggèrent de vérifier si l’on ne pourrait pas créer pour les psychologues un registre comparable à celui prévu dans la LPMéd. Les cantons de BS, de ZG et d’AR, ainsi que la CDS, ajoutent que, si l’introduction d’un tel registre devait se révéler impossible, il faudrait au moins mettre en place des mesures visant à empêcher le « tourisme d’admission ». Les cantons d’AR, d’AI et de ZG estiment enfin que le devoir d’annonce doit s’appliquer à l’ensemble des mesures disciplinaires ordonnées.
Art. 40 Effets de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant
Le canton du VS est favorable au fait que l’interdiction de pratiquer à titre indépendant soit valable sur tout le territoire suisse.
Al. 3
La CDS considère que cet alinéa est superflu, dans la mesure où la notification aux autorités de surveillance des autres cantons est déjà prévue à l’art. 39, al. 2.
Art. 41 Prescription
Généralités
La CDS se félicite que le délai de prescription ait été prolongé d’un an par rapport à ce qui était prévu dans le premier avant-projet.
Le canton de SO et l’AMCS supprimeraient cette disposition, au motif qu’elle empiète trop sur les compétences cantonales. Le canton de BL émet le souhait que le bref délai de prescription de deux ans soit interrompu en conséquence, par des actes de procédure appropriés (p. ex. recours).
Al. 5
La CDS salue cette disposition.
Chapitre 6 Organisation
La VPB fait remarquer que la commission d’experts n’est pas mentionnée dans le chapitre relatif à l’organisation. Le PSZ aurait souhaité de manière générale avoir des indications sur la composition des différentes instances (organe d’accréditation, commission d’experts, Commission des professions de la psychologie).
A plusieurs reprises, les consultés ont en outre demandé une participation et une représentation adéquate des différentes régions culturelles et linguistiques de Suisse (ATPP, GIR) au sein des instances.