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Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 5 pages
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Projet du 16 juin 2005 page 2 de 5
Art. 14a (nouveau)
1 Le Conseil fédéral règle par ordonnance les principes d’organisation du Ministère public de la Confédération, en particulier:
a. la position, les tâches et les compétences du procureur général;
b. le nombre, la position, les tâches et les compétences des suppléants du procureur général et des procureurs;
c. le nombre et l’emplacement d’éventuels services régionaux ;
d. les principes de répartition des affaires.
2 Il peut en outre régler :
a. les principes selon lesquels la langue de la procédure est déterminée;
b. l’information du public par le Ministère public de la Confédération en ce qui
concerne des procédures ;
c. la conclusion de conventions administratives par le Ministère public de la Confédération avec des unités administratives étrangères .
Art. 15
1 Le droit est la base et la limite de l’activité du ministère public de la Confédération.
2 Le procureur général statue, dans le cadre de ses compétences légales, sur
l’ouverture, le déroulement et la clôture de procédures. Il dirige les recherches de la police judiciaire.
3 Il soutient l’accusation devant les tribunaux de la Confédération. Dans les causes instruites en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4, il peut aussi le faire devant les tribunaux cantonaux. Il statue sur le dépôt de recours.
4 Le Conseil fédéral et le Département fédéral de justice et police (département) ne peuvent pas donner d’instructions dans un cas particulier au procureur général en ce qui concerne ses décisions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture d’une procédure, à la représentation de l’accusation devant un tribunal ou au dépôt de recours.
4 RS 313.0 C:\Documents and Settings\bj-ls\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3\f_Regelungsentwurf 16.6..05-2.doc