Rapport sur les résultats

Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 6 pages

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EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA

Bundesamt für Justiz Office fédéral de la justice Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da la giustia

Le 28 avril 2006

Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale : Surveillance du Ministère public de la Confédération

Synthèse des résultats de la procédure de consultation ________________________________________________________

1. Remarques générales sur la procédure de consultation

Le 23 juin 2005, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation un projet de modification de la loi fédérale sur la procédure pénale. La modification avait pour objet la surveillance du Ministère public de la Confédération. La consultation a duré jusqu’à fin octobre 2005.

64 destinataires de la consultation (en particulier les cantons, les partis politiques et les organisations intéressées) ont été invités à prendre position sur le projet.

Le Département fédéral de justice et police a reçu 45 réponses dans le cadre de la consultation. Parmi ces réponses, deux émanaient d’organisations non consultées officiellement. Tous les cantons (à l’exception du canton de Bâle-Ville), le Tribunal fédéral et le Tribunal pénal fédéral, 6 partis politiques ainsi que 12 organisations ont répondu. 3 cantons, 1 parti et 2 organisations ont renoncé dans leur réponse à se prononcer sur le contenu du projet.

2. Objet du projet soumis à consultation

Le projet attribue au Département fédéral de justice et police la surveillance indivise sur le Ministère public de la Confédération. Une telle solution devrait notamment permettre au Département de tenir compte de la charge de travail des diverses unités d’enquête et des particularités des cas traités lors de l’examen des dépenses, y compris en matière de personnel. Pour garantir l’indépendance de la poursuite pénale, il est prévu d’une part qu’aucune instruction ne pourra être donnée à propos d’une procédure particulière en cours et d’autre part que les compétences du Département en matière de surveillance seront clairement circonscrites. Dans l’intérêt de la sécurité du droit, la position du procureur général de la Confédération et des procureurs fédéraux ainsi que les pouvoirs d’instruction du Ministère public au niveau interne seront déterminés par la loi. En outre, la disposition de la loi sur la responsabilité selon laquelle une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des employés de la Confédération en raison d’infractions en rapport avec leur activité est abrogée. Désormais, aussi bien les organes cantonaux de poursuite pénale que le procureur général de la Confédération décideront en toute indépendance d’ouvrir de telles procédures dans le cadre de leurs tâches légales.