Rapport sur les résultats

Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 6 pages

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al. 1 let. d) soient laissés à l’appréciation du procureur général (GE, SO, VD, ZH, CSdP, CAPS) ou soient réglés par une loi au sens formel (SH). L’article 14a, alinéa 1, lettre c (réglementation des services régionaux du Ministère public de la Confédération) est en partie accueilli favorablement (GE), mais on demande également un ancrage dans une loi au sens formel (CSdP, CAPS).

Il a également été demandé que les principes selon lesquels la langue de la procédure est déterminée (art. 14a al. 2 let. a) soient réglés dans une loi formelle (GE), soient fixés dans cette loi (TPF, CAPS) ou que la décision soit laissée à l’appréciation du procureur général (CSdP). La disposition réglementant

l’information du public sur les procédures (art. 14a al. 2 let. b) trouve quelques échos positifs (USP) mais il a été fortement requis que cette information soit laissée à l’appréciation du procureur général (GE, VD, ZG, CAPS, CSdP) ; on propose également que cette réglementation soit assurée par une loi au sens formel (SO). L’article 14a, alinéa 2, lettre c (compétences pour conclure des conventions administratives avec des unités administratives étrangères) est apprécié de diverses manières. La compétence du Conseil fédéral a été en partie confirmée (GE, CSdP, USP) mais il a été également demandé que la coopération avec les unités administratives étrangères soit laissée à l’appréciation du procureur général (ZG) ou qu’une réglementation adéquate soit établie au niveau d’une loi formelle qui prenne en compte les conséquences (transfert de données hautement personnelles à l’étranger) et que cette loi soit complétée par un mécanisme de contrôle (SO).

Il a été en outre demandé que le Conseil fédéral, avant d’édicter des ordonnances régissant l’organisation, consulte le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération (JU) et qu’il approuve les instructions générales édictées par le procureur général à l’endroit de ses suppléants et des procureurs fédéraux (ESC).

Ad art. 15 (Tâches légales et compétences du procureur général de la Confédération)

La réglementation dans son ensemble fait l’objet de quelques approbations de principe (SH, VS, JDS, ESC).

L’alinéa 1 (soumission au droit du procureur général) est bien accueilli (SO).

L’alinéa 4 (impossibilité de donner des instructions au procureur général pour les décisions dirigeant les procédures) est en partie expressément soutenu (AG, BL, SH, SO, VS, FSA, USP) mais on fait également valoir qu’il ne va pas assez loin en se limitant au cas particulier et qu’il ne garantit pas dans une mesure suffisante l’indépendance de la poursuite pénale, en particulier du fait que des réglementations d’ordre général pourraient surgir (FR, GE, NE, TI, VD, ZG, PS, CSdP). Il a toutefois également été demandé que la prohibition de donner des instructions soit limitée dans des cas où des intérêts relevant de la politique extérieure sont en jeu ou dans des cas où le procureur général ne respecterait pas ses obligations (ESC).

Ad art. 15a (Compétences du procureur général pour donner des instruc-

tions)

Cette réglementation est accueillie de diverses manières. La réglementation sur les pouvoirs de donner des instructions est partiellement approuvée dans son principe (SO, ESC, USP). En revanche, il a été demandé qu’elle soit générale-