Rapport sur les résultats

Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 6 pages

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pouvoir d’examen des instances de recours pourrait être restreint si de telles règles sont édictées sous forme d’ordonnances au lieu de l’être sous forme de simples directives ; la transparence devrait être assurée par la publication des directives (FSA). Enfin, il est également constaté que le droit des autorités de surveillance de donner des instructions ne devrait pas être restreint à la correction de manquements, une telle approche étant trop limitative (SO, FSA). On remet également en cause le fait de devoir consulter le Tribunal pénal fédéral avant d’édicter des ordonnances ou des instructions. En effet, le libre examen ultérieur des questions de droit serait compromis de ce fait (FSA) ; il serait en revanche superflu de régler l’audition du Ministère public de la Confédération au niveau de la loi car il s’agit d’une chose allant de soi (FSA).

On conteste en outre qu’il puisse exister un besoin de coordination au sens de l’alinéa 2, lettre b, lorsque la police criminelle fédérale est engagée en qualité de police judiciaire (GE, CAPS, CSdP). En effet, la police judiciaire est de toute manière dirigée par le procureur général (GE) ou par une autorité dirigeante (CAPS, CSdP). On a également émis l’avis que l’alinéa 2, lettre c serait inopportun (VD) ou qu’il ne devrait se référer qu’au domaine administratif (GE, JU). Enfin, l’alinéa 2, lettre c devrait également mentionner le dépôt de moyens de droit (SO).

Ad art. 17 al. 1 (Abolition de la haute surveillance de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sur la police judiciaire)

Cette disposition n’est pas contestée. Quelques destinataires la saluent expressément (BE, SH) du fait que la haute surveillance de la cour des plaintes n’a pas de portée pratique (BE). Le fait que le rapport explicatif mentionne seulement la police judiciaire fédérale en tant que police judiciaire a toutefois été critiqué. En effet, les polices des cantons agissent également au titre de police judiciaire de la Confédération (BE, SH). Le Tribunal fédéral propose que l’on examine la possibilité de séparer nettement l’enquête de police judiciaire des tâches de l’autorité d’accusation, à savoir le Ministère public de la Confédération.

A propos de l’abrogation de l’art. 15 de la loi sur la responsabilité (Autorisation obligatoire pour ouvrir des enquêtes pénales contre des employés de la Confédération)

La proposition d’abolir l’autorisation obligatoire a fait aussi bien l’objet d’une approbation expresse (BL, GE, JU, CAPS) que d’un rejet intégral (PRD). Le maintien de l’autorisation obligatoire pour des poursuites pénales contre le personnel des tribunaux a été demandé (TF, TPF, PDC).

A propos de la modification de l’art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (adaptation au transfert de la surveillance au DFJP)

La FSA voudrait compléter la modification en ce sens que la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne devrait pas uniquement fonctionner comme instance de recours mais également pouvoir vérifier d’office la légalité de procédures.