Rapport sur les résultats

Consultation 2005/74: Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale: Surveillance du Ministère public de la Confédération · 6 pages

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ment restreinte dans son contenu (BE). En particulier, les alinéas 2 à 4 ont été considérés comme superflus (CSdP, CAPS, ASM) ; en outre, les suppléants du procureur général (BE, ZH) ainsi que d’autres représentants du procureur général spécialement mandatés (CAPS) devraient également bénéficier du pouvoir de donner des instructions aux procureurs fédéraux. Mais certains destinataires de la consultation estiment également que le droit du procureur général de donner des instructions aux procureurs dans un cas particulier (al. 2 à 4) est en principe inopportun (SH, VD, CAPP, CSdP, ASM). Il a été requis que les instructions données dans un cas particulier soient versées au dossier pour des raisons relevant de la responsabilité (FSA). La nécessité et l’opportunité de la réglementation de l’alinéa 4 sur la possibilité des procureurs de se récuser ont été mises en doute, en au motif que cette réglementation marque une méfiance de la loi à l’endroit du procureur général (GE, CAPP, CSdP, CAPS, FSA) ; on suggère également de reprendre une réglementation du droit français selon laquelle seules sont contraignantes les instructions motivées données par écrit et non par oral (FSA).

Ad art. 16 (Soumission du Ministère public de la Confédération à la sur-

veillance d’une autorité ; rapport d’activité et accès aux docu-

ments)

Certains destinataires estiment que cette réglementation est indiquée (FR, SO) alors que d’autres la considèrent comme trop limitative pour le Ministère public de la Confédération (BE, GE, JU, TI, ASM). L’autorité exécutive ne devrait pas disposer de droits d’accès aux dossiers des procédures (BE, GE, JU, TI, VD, ZG,

CSdP, CAPP, CAPS, ASM), notamment du fait que le DFJP, en sa qualité

d’autorité exécutive, aurait ainsi accès à tous les dossiers des procédures pénales, au mépris de la séparation des pouvoirs ou au mépris de la protection des données (GE, JU, TI, VD, ZG, CSdP). On propose à cet égard que l’autorité de surveillance, lorsqu’elle procède au contrôle requis et qu’il n’y a pas d’indices concrets susceptibles de faire soupçonner des manquements, ne consulte que par sondage des données personnelles figurant dans les dossiers de procédures pénales (SO). On craint également que le DFJP ne dispose pas des connaissances techniques requises pour exercer cette surveillance (LU, CAPS) et que l’autorité de surveillance diffuse plus loin les détails de procédures pénales (GE, VD, ZG). On demande en outre que la périodicité du rapport soit fixée à l’alinéa 2 (VD).

Ad art. 16a (Compétences du Département en tant qu’autorité de surveil-

lance)

Quelques destinataires accueillent favorablement cette réglementation dans son principe (FR, FSA). D’autres la rejettent totalement ou se déclarent sceptiques (BE, GE, JU, SH, ZH, PRD, CAPP, CAPS, CSdP, ASM). Cette disposition limiterait par trop la marge de manœuvre du procureur général de la Confédération (BE, JU, TI, VD, ZH, PRD, CAPP, JDS, CSdP, ASM), que ce soit par les règles de procédure définies à l’alinéa 1, lettre a (GE, TI, VD, PDC, ZH, CAPP, JDS, CAPS,

CSdP) ou que ce soit par des prescriptions sur l’utilisation des ressources au sens de l’alinéa 1, lettre b (GE, SH, VD, ZG, PS; CSdP). Le cas échéant, des règles ayant des effets sur les procédures devraient être édictées au niveau d’une loi formelle (TF, TPF, PRD, JDS). Mais la réglementation de l’alinéa 1, lettre a, selon laquelle des instructions générales ayant des effets sur les procédures doivent être édictées sous forme d’ordonnances, est en partie également accueillie favorablement (BL). Elle est toutefois aussi rejetée dans son principe du fait que le