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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages
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Circ.-CFB 06/[xy] Risques de marché Page 5
Les établissements qui appliquent l’approche standard suisse pour la détermination des exigences de25
fonds propres des risques de crédit doivent traiter les participations qualifiées en actions et autres titres de participation de sociétés actives dans le secteur financier selon l’art. 62 al. 3 let. b ch. 4 OFR. Les établissements qui déterminent les exigences de fonds propres des risques de crédit en appliquant l’approche standard internationale traitent les actions et autres titres de participation émis par des entreprises actives dans le domaine financier selon l’art. 76 al. 3 let. a ch. 1 et let. b ch. 1 OFR. Les établissements qui appliquent l’IRB doivent traiter ces positions de manière analogue à l’approche standard internationale (art. 76 al. 3 OFR), mais la pondération du risque IRB est définie selon une approche fondée sur le marché ou PD/LGD. afin de pouvoir assujettir ces positions selon les prescriptions du portefeuille de négoce s’il s’agit:
Un établissement peut demander une autorisation exceptionnelle auprès de la Commission des banques d’un teneur de marché (market-maker) actif;26
et qui dispose de systèmes de contrôles appropriés pour le négoce de telles positions.27
portefeuille de banque:
A ce jour, les positions suivantes ne remplissent en principe pas les critères pour une attribution au portefeuille de négoce et elles doivent être assujetties aux fonds propres selon les prescriptions régissant le positions ouvertes de parts d’actions dans des hedge funds, investissements du Merchant Banking et28
immobilisations.29
Lorsqu’un établissement souhaite toutefois assujettir des positions ouvertes en parts d’actions dans des30
hedge funds selon les prescriptions du portefeuille de négoce, il peut déposer une requête auprès de la Commission des banques indiquant pourquoi les critères d’un traitement selon les prescriptions du portefeuille de négoce sont remplis.
Les opérations de titrisation du portefeuille de négoce qui :
doivent être déduites du capital selon les prescriptions relatives aux opérations de titrisation (Circu-31
laire Risques de crédit, XIV. Opérations de titrisation), ou qui constituent des facilités de liquidité sans notation ou des mesures destinées à améliorer la qualité du32
crédit (credit enhancements),
sont soumises aux prescriptions de fonds propres des opérations de titrisation du portefeuille de banque.33
[§307 juillet 05] Un établissement disposant d’une autorisation portant sur la modélisation des risques34
suivantes sont remplies :
spécifiques et qui modélisent les risques supplémentaires de défaillance tels que décrits sous les Cm 264-272 peut être dispensé du traitement indiqué sous les Cm 31-34 dans la mesure où les conditions l’établissement est négociant de telles positions ;35
les positions correspondantes (dans le cas de titrisations synthétiques, cela porte sur la titrisation36
elle-même ou toutes les composantes du risque qui y sont incluses) disposent d’un marché affichant des cours d’achat et de vente indépendants, de façon à ce qu’un prix puisse être trouvé dans la journée même. Ce prix doit se situer dans une relation raisonnable par rapport au dernier prix traité ou affiché dans ce marché et il doit permettre en outre de réaliser les transactions dans un délai usuel;
l’établissement dispose de données de marché suffisantes permettant de saisir complètement le ris-37
que concentré de défaillance de ces positions dans son modèle, y compris les risques supplémentaires de défaillance.