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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/[xy] Risques de marché Page 38

h) Documentation et système de contrôle interne

Le système de surveillance des risques (procédures de négoces et de contrôle) de l’établissement doit335

être suffisamment documenté. Cela s’applique en particulier aux ‚ principes généraux,336

‚ responsabilités et compétences (schéma d’organisation),337

‚ processus de déroulement et338

‚ fondements quantitatifs339

nécessaires aux calculs et analyses quotidiens de la VaR, ainsi qu’aux contrôles a posteriori et à la simu-340

lation de crise. L’établissement doit au surplus disposer de systèmes de contrôle qui garantissent le respect des principes et procédures cités.

i) Révision interne

La révision interne vérifie régulièrement, au moins annuellement, l’ensemble du système de surveil-341

lance des risques (procédures de négoce et de contrôle). L’examen comprend aussi bien les activités de négoce que celles de l’unité de contrôle des risques. Les éléments du contrôle comprennent en particulier les conditions d’autorisation définies dans les présentes directives pour l’utilisation de l’approche des modèles.

Les vérifications de la société d’audit et de la révision interne doivent en principe, également dans le342

al. 3 LB ainsi que de la circ.-CFB 95/1 « Révision interne », Cm 18).

domaine de la gestion et du contrôle des risques, être harmonisées entre elles et coordonnées (art. 19 Les rapports de la révision interne seront présentés, sur demande, à la Commission des banques.343

F. Annonces

La Commission des banques et la société d’audit doivent être immédiatement informées si

‚ des modifications essentielles du modèle d’agrégation des risques sont intervenues [cf. sec-344

tion V.A],

‚ la politique des risques est modifiée [cf. section V.B] ou345

‚ lors du contrôle a posteriori, le nombre d’exceptions durant la période d’observation relevante a346

dépassé la valeur de quatre, avant que 250 observations soient disponibles [cf. paragraphe V.E.e)].

La documentation de la procédure de contrôle a posteriori doit être établie au minimum trimestrielle-347

ment. Les résultats doivent être communiqués à la Commission des banques et la société d’audit dans les 15 jours de négociation suivant la fin de chaque trimestre.

VI. Exigences de fonds propres sur base consolidée

Les exigences de fonds propres sur base consolidée pour les positions pondérées par les risques selon348

l’art. 30 OFR sont en principe définies selon la méthode de l’intégration globale ou proportionnelle (art. 6-10 OFR).

Les exigences consolidées de fonds propres pour les risques de marché selon l’art. 82 OFR ne peuvent349

toutefois pas toujours être calculées au moyen d’une consolidation; dans ce cas, une méthode cumulative est applicable.