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Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pages

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 19

E. Ajustements nécessaires des décotes

[§166, 167] En fonction de la nature et de la fréquence des évaluations au cours du marché et des ap- 132 pels de marge, il peut s’avérer nécessaire, pour certaines transactions, d’adopter des périodes de détention différentes :

Type de transaction Période de détention Condition

minimale

Mises en pension et opérations 5 jours ouvrés appel de marge quotidien

similaires

Autres transactions du marché des 10 jours ouvrés appel de marge quotidien

capitaux

Octroi de crédits adossés à des sûre- 20 jours ouvrés évaluation quotidienne

tés, y compris les crédits lombard

[§168] Lorsque la fréquence des appels de marge ou des évaluations est supérieure à un jour, les mon- 133 tants minimaux des décotes sont extrapolés en fonction du nombre effectif de jours ouvrés entre les appels de marge ou les évaluations en utilisant la formule ci-dessous :

D = DM √[(NR + (TM - 1)) / TM]

soit :

D = décote

DM = décote pour la période de détention minimale

TM = période de détention minimale applicable au type de transaction

NR = nombre effectif de jours ouvrés entre les appels de marge pour les transactions du marché des capitaux ou les évaluations pour les octrois de crédit adossés à des sûretés.

[§168] Lorsque la volatilité est déterminée pour une période de détention de TN jours, différente de la 134 période de détention minimale spécifiée TM, la décote DM est calculée en utilisant la formule suivante :

DM = DN √[TM / TN]

soit :

TN = période de détention utilisée par la banque pour obtenir DN

DN = décote fondée sur la période de détention TN.

F. Conditions pour l’application d’une décote nulle

[§170] Il est possible de ne pas appliquer les décotes prévues par l’approche globale au Cm 152 et 135 d’utiliser une décote (D) nulle pour les mises en pension et opérations similaires, lorsque la contrepartie est un intervenant clé du marché et moyennant le respect des conditions suivantes :

• la créance et la sûreté sont l’une et l’autre constituées de liquidités ou d’un titre émis par un gou- 136

vernement central ou une corporation de droit public bénéficiant d’une pondération de 0% dans l’approche standard;

• la créance et la sûreté sont libellées dans la même devise;137

• soit il s’agit d’une transaction d’une durée n’excédant pas un jour (overnight), soit la créance et la 138

sûreté sont évaluées au cours du marché et soumises à un appel de marge quotidiennement;

• lorsque la contrepartie n’a pas rempli ses obligations portant sur la livraison de sûretés additionnel- 139

les, il ne s’écoule pas plus de quatre jours de négoce entre la dernière évaluation ayant précédé l’appel de marge non respecté et la réalisation de la sûreté;