Rapport explicatif

Consultation 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pages

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Deuxième pilier

La Commission des banques va poursuivre sa pratique éprouvée, axée sur une surveillance prudentielle des risques. Les deux grandes banques resteront soumises à une surveillance approfondie et individualisée. Aujourd’hui déjà, la Commission des banques est habilitée, dans certains cas, à requérir d’un établissement qu’il détienne, en plus des exigences minimales (premier pilier), des fonds propres additionnels adaptés à sa situation de risque. Conformément à la pratique en vigueur, la Commission des banques attend des établissements qu’ils disposent d’un excédent de fonds propres atteignant au moins 20%. Si le non-respect de ce seuil est toléré, les banques concernées sont toutefois soumises à une surveillance plus étroite et la Commission des banques se réserve le droit de prendre à leur encontre les mesures qu’elle juge nécessaires. (Cf. chapitre 13)

Troisième pilier

La Suisse s’en est tenue à une transposition minimale des dispositions relatives au troisième pilier de Bâle II. Les exigences en découlant pour les banques qui appliquent l’approche standard suisse sont même sensiblement allégées. (Cf. chapitre 14)

1.4 Cadre juridique de la mise en œuvre en Suisse

Ordonnance consacrée aux fonds propres et la répartition des risques

La transposition de Bâle II dans le droit suisse n’appelle pas une révision de la loi sur les banques dans la mesure où les décisions de principe comme les pondérations standard des risques ou les taux de couverture de 8% sont prises par voie d’ordonnance par le Conseil fédéral. L’ordonnance sur les banques actuellement en vigueur étant en revanche déjà surchargée vu l’abondance des prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques, y intégrer encore l’éventail des procédures à la carte issues de Bâle II reviendrait à rendre ce cadre définitivement impraticable. Toutes les dispositions de Bâle II seront par conséquent reprises dans une ordonnance spécifique sur les fonds propres et la répartition des risques (OFR) qui sera adoptée par le Conseil fédéral. Les règles relatives figurant dans l’actuelle ordonnance sur les banques en ce qui concerne la notion de fonds propres et la répartition des risques, laissées inchangées par Bâle II, seront extraites de ladite ordonnance et intégrées à l’OFR. Les prescriptions de la loi sur les banques régissant la surveillance des groupes et des conglomérats, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006, seront pour leur part concrétisées dans l’ordonnance sur les banques. (Cf. section 7.1 et chapitre 8)

Circulaires fournissant des explications techniques

Les explications techniques ainsi que les prescriptions détaillées font l’objet de quatre circulaires de la Commission fédérale des banques sur les risques de crédit, les risques de marché, les risques opérationnels et la publication des fonds propres. Une

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 9/70