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Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 6 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication (OST)1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5

5 Si aucun candidat ne satisfait aux critères d’adjudication indiqués dans les documents relatifs à l’appel d’offres ou s’il apparaît que l’appel d’offres s’est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s’il n’y a eu qu’une seule candidature, l’autorité concédante désigne un concessionnaire pour assurer le service universel. Le cas échéant, le concessionnaire désigné peut faire valoir son droit à une contribution.

Art. 17, al. 2

2 Les frais non couverts correspondent au coût total net du service universel. Le coût total net équivaut à la différence entre le coût supporté par l’entreprise qui fournit le service universel et celui qu’elle devrait supporter si elle ne le fournissait pas.

Art. 18, al. 1, let. b, et al. 3

1 Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un fournisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur les principes suivants:

b. les coûts du réseau sont calculés sur la base des données figurant dans les comptes;

3 Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c’est-à-dire être transparentes et provenir de sources fiables. A cette fin, les recommandations relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (RPC), les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international s’appliquent.

RS ..........

1 RS 784.101.1 2004–......