Projet
Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 19, al. 1, let. a, b, cbis, d, f et g, et al. 2
1 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir pendant toute la durée de la concession les prestations suivantes (art. 16 LTC):
a. service téléphonique public: la prestation consistant à permettre aux usagers de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux ainsi que des communications par télécopie;
b. services additionnels: la fourniture des informations de taxation et le blocage des communications sortantes;
cbis. service de transmission de données;
d. Abrogée
f. services pour malentendants: la mise à disposition, 24 heures sur 24, d’un service de transcription, traitant également les appels d’urgence, ainsi que d’un service de relais des messages courts (SMS);
g. annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation, 24 heures sur 24.
2 L’office fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.
Art. 20 Raccordement
1 Les prestations énumérées à l’art. 19, al. 1, doivent être fournies au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau.
2 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux de l’abonné, et au choix de ce dernier, l’un des raccordements suivants:
a. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public, permettant la transmission de données par bande étroite;
b. un point fixe de terminaison du réseau, y compris deux canaux vocaux, trois numéros de téléphone et une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public, permettant la transmission de données par bande étroite;
c. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet par large bande. L’étendue des prestations de large bande peut être réduite si le raccordement ne permet pas de fournir une connexion à Internet par large bande pour des raisons techniques ou économiques, ou s’il existe sur le marché une offre alternative à un prix abordable.