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Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 6 pages
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Art. 26, al. 1, 2, 3 et 3bis
1 Dès le 1er janvier 2008, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables:
a. raccordement (art. 20, al. 2):
1. taxe unique de 40 francs pour la mise en service du raccordement;
2. 23 fr.45 par mois pour le raccordement défini à l’art. 20, al. 2, let. a,
3. 40 francs par mois pour le raccordement défini à l’art. 20, al. 2, let. b,
4. 69 francs par mois pour le raccordement défini à l’art. 20, al. 2, let. c;
b. communications nationales en direction des raccordements fixes, facturées à la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs: 7,5 centimes par minute;
c.2 supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public: 19 centimes par tranche d’une minute entamée, à l’exception des appels au numéro 143 ainsi qu’au service de transcription, pour lesquels un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel est exigible;
d. utilisation du service de transcription facturée à la seconde et arrondie aux 10 centimes supérieurs (art. 19, al. 1, let. f): 3,4 centimes par minute.
2Abrogé
3 Le prix des communications nationales depuis un poste téléphonique payant public en direction d’un raccordement mobile doit être le même que pour tous les autres abonnés du service téléphonique public. Le prix, facturé à la seconde, peut être arrondi aux dix centimes supérieurs.
3bis
Si l’application, pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public, d’un supplément proportionnel à la durée de la communication n’est pas techniquement réalisable à des conditions raisonnables, un supplément unique de 50 centimes (taxe sur la valeur ajoutée comprise) par appel peut être exigé.3
Art. 32 Transmission des informations de taxation
L’office peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la transmission entre fournisseurs de prestations relevant du service universel des informations nécessaires à l’indication des taxes à l’usager (information de taxation).
Art. 33, al. 5 et 7
5 Le concessionnaire avance la contribution annuelle. L'avance est rémunérée au taux d'intérêt applicable, au moment de l'indemnisation, pour les obligations fédérales portant sur une période de même durée.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 544).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 544).