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Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 6 pages
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7 Si le concessionnaire n’a pas livré les informations requises douze mois après l’année écoulée, la contribution ne sera pas déterminée et plus aucun versement ne pourra avoir lieu.
Art. 34, al. 2 et 5
2 Les concessionnaires de services de télécommunication fournissent à l’office les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009.
5 Si les sommes dues par un concessionnaire défaillant ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an à compter de la constatation de la défaillance, elles sont reportées sur le coût total net de l’exercice suivant cette constatation. La défaillance d’un concessionnaire est constatée en cas de non-paiement des sommes dues à l’échéance prévue lors de la mise en demeure. L’obligation de paiement ne s’éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées et déduites du coût total net de l’exercice suivant le recouvrement.
Art 60, al. 2, phrase introductive
2 Aussi longtemps qu’ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture, les données suivantes, à condition qu’elles soient utilisées pour la facturation:…
Art. 85
Abrogé
Art. 87 Concession de service universel
La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste valable conformément aux anciennes dispositions jusqu’au 31 décembre 2007.
II
1 La présente modification entre en vigueur le jour mois 2006, sous réserve des al. 2.
2 Les art. 19, 20, 21, 22a, 25, 26 et 32 entrent en vigueur le 1erjanvier 2008.