Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

de télécommunication et non seulement par le concessionnaire du service universel. L’art. 45 LTC prévoit une exception au principe du secret des télécommunications en stipulant que l’usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d’adressage, l’heure des communications et la rémunération due. Fondé sur l’art. 45 LTC, l’art. 60 OST prévoit l’obligation pour tous les fournisseurs de services de télécommunication de fournir l’extrait de taxes. Dans la mesure où cette obligation s’applique à tous les fournisseurs de services de télécommunication, il n’est pas nécessaire de prévoir une obligation spéciale pour le concessionnaire du service universel.

L’ancienne teneur de l’art. 60 al. 2, OST pouvait être interprétée de manière restrictive dans la mesure où elle laissait penser que la possibilité d’obtenir les données de facturation n’existait qu’en cas de contestation. Or, l’art. 45, al. 1, LTC pose le principe d’une facturation détaillée et transparente permettant notamment à l’abonné d’obtenir l’indication complète des ressources d’adressage des raccordements appelés. Dans son message (FF 1996 III 1361, commentaires ad art. 44), le Conseil fédéral avait estimé qu’il paraissait justifié de donner aux usagers-abonnés les moyens permettant de se défendre, notamment en cas de contestations relatives à la facturation des prestations dues. Il a ajouté que la possibilité d’une facturation détaillée complète suscitait un grand intérêt de la part des clients des prestataires de services. De plus, la plupart des opérateurs offrent actuellement la possibilité d’obtenir automatiquement et gratuitement une facture détaillée.

Aussi, l’art. 60 al. 2, OST est modifié afin de prévoir la possibilité pour les usagers de demander à leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture, les données utilisées pour la facturation (à savoir : les ressources d’adressage complètes des raccordements appelés ou les numéros d’appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres; la date, l’heure et la durée des communications; et la rémunération due pour chaque communication).

3 Chapitre 8 : Dispositions finales

Section 3 : Dispositions transitoires

Art. 85 Prix plafonds

Les dispositions transitoires figurant à l’art. 85 concernaient la période allant du 15 novembre 2001 au 28 mars 2002. Cette période étant révolue, il n’y a plus lieu de conserver cet article.

Art. 87 Concession de service universel

Dans la perspective de la mise au concours de la prochaine concession de service universel, il importe que les modifications de l’OST proposées ici aient été entérinées. Néanmoins, afin d’éviter toute source de confusion, il s’avère indispensable de préciser que les obligations de l’actuel concessionnaire du service universel – essentiellement mentionnées dans la section 2 du chapitre 2 de l’OST – restent inchangées durant toute la durée de la concession, soit du 1erjanvier 2003 au 31 décembre 2007.