Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

ses depuis un poste téléphonique payant public aux prix des communications établies depuis un raccordement privé semble de moins en moins opportune, notamment si l’on part du constat que la fourniture de prestations depuis un poste téléphonique payant public est un marché spécifique, qui satisfait des besoins différents et est soumis à d’autres contingences. Pour preuve de cette dissociation des marchés, on citera les nombreuses options tarifaires (cf. abonnements demi-tarif national, demi-tarif mini-combi et demi-tarif combi, action une heure pour un franc tous les soirs et les week-ends) qui ne peuvent être offertes qu’aux seuls usagers d’un raccordement privé.

Par ailleurs, la suppression de l’indexation automatique a pour effet indirect de supprimer les prix plafonds pour les communications internationales établies depuis un poste téléphonique payant public. Le prix des communications internationales depuis un raccordement privé n’ayant jamais fait l’objet d’un plafonnement, c’est donc désormais le même régime qui s’appliquera à toutes les communications internationales, quelle que soit leur origine. Ce changement est motivé par le fait que les clients désireux de téléphoner depuis un raccordement public ont la possibilité de recourir à différents prestataires de services en acquérant une carte prépayée et en composant un numéro 0800. La concurrence semble s’être d’ailleurs implantée de manière satisfaisante puisque, selon Swisscom, la moitié du trafic (exprimé en minutes) émis depuis les postes téléphoniques payants publics est pris en charge par des fournisseurs alternatifs. Or, on peut subodorer que l’utilisation de ces cartes prépayées se justifie tout particulièrement pour les appels à destination des pays étrangers.

Enfin, en raison de contingences techniques, il est nécessaire de laisser au concessionnaire du service universel la possibilité d’arrondir le prix des communications aux dix centimes supérieurs.

Art. 26, al. 3 bis

On rappellera que ce n’est qu’au cas où il n’est pas possible de facturer un supplément proportionnel à la durée de la communication pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public qu’un supplément unique de 50 centimes peut être demandé. Ce forfait remplaçant une tarification proportionnelle à la durée de l’utilisation du poste téléphonique payant public, il est bien évidemment exigible pour chaque appel réalisé.

1.3 Section 3 : Obligations du concessionnaire du service universel et des autres fournisseurs de prestations relevant du service universel

Art. 32 Transmission des informations de taxation

Toute référence au justificatif des taxes a été remplacée par l’appellation "informations de taxation" de manière à tenir compte du changement opéré à l’art. 19, al. 1, let. b., et de la nouvelle terminologie adoptée à l’art. 22a.

1.4 Section 4 : Financement du service universel

Art. 33 Détermination de la contribution à l’investissement

Art. 33, al. 5