Rapport explicatif
Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
effets positifs. Preuve en est, le prix d’un appel national de trois minutes en tarif normal a baissé de 64% entre février 1998 et février 2005.
Il convient cependant d’adapter les prix plafonds afin qu’ils correspondent à l’évolution du marché. On relèvera que depuis la fixation des prix plafonds actuellement en vigueur, deux tendances ont pu être observées : la première consiste en une baisse des prix et la seconde en un processus de simplification de la structure tarifaire. Ainsi, plus aucun fournisseur présent sur le marché, à une exception près semble-t-il, n’offre un tarif de nuit pour les communications nationales.
Dans cette perspective, il a semblé opportun de ne proposer plus qu’un seul prix plafond. Pour fixer ce prix, l’on a considéré le prix, hors TVA, exigé par l’actuel concessionnaire du service universel pour une communication établie durant les heures ouvrables, prix qui a ensuite été arrondi à l’unité supérieure. Par rapport aux prix plafonds en vigueur actuellement, ce nouveau prix plafond de 7.5 centimes affiche une baisse d’environ 32% en tarif normal et d’environ 17% en tarif réduit.
Certes, l’on ne peut exclure totalement que la suppression du prix plafond pour les communications en tarif réduit n’entraîne une augmentation du prix de ces dernières. Ce risque est cependant plus théorique que réel. D’une part, le relèvement des prix aurait des effets marketing peu avantageux pour le concessionnaire du service universel. D’autre part, il devrait toujours rester aux consommateurs la possibilité de choisir un autre fournisseur, soit appel par appel soit en recourant à la présélection. La concurrence jouant, le consommateur devrait en principe être assuré d’obtenir la prestation requise au meilleur prix.
Art. 26, al. 1, let. c
Afin d’améliorer la clarté de la disposition, il a été jugé opportun de préciser que le supplément est exigible pour chaque appel.
Art. 26, al. 1, let. d
Par analogie au prix plafond fixé pour les communications nationales en direction des raccordements fixes, le prix de l’utilisation du service de transcription doit être facturé à la seconde puis peut être arrondi aux dix centimes supérieurs. Si ce changement ne modifie en rien la pratique actuelle, il permet en revanche d’améliorer la clarté de la disposition.
Art. 26, al. 2
Etant donné que l’on ne propose plus qu’un prix plafond indépendant du jour et de l’heure auxquels la communication est établie, l’al. 2 perd toute sa raison d’être et est donc abrogé.
Art. 26, al. 3
Le système de plafonnement des prix des communications depuis les postes téléphoniques payants publics a subi quelques transformations. En particulier, il a été décidé d’assouplir le lien quelque peu contraignant qui existait entre les prix exigés depuis les postes téléphoniques payants publics et ceux demandés depuis un raccordement privé. Désormais, le prix plafond d’une communication nationale depuis un poste téléphonique payant public en direction d’un raccordement fixe sera le même que celui défini à l’al. 1 let b. du présent article. Quant au prix plafond d’une communication nationale en direction d’un raccordement mobile il ne devra pas dépasser le prix standard2 demandé par le concessionnaire du service universel pour une communication du même type réalisée depuis un raccordement privé. Cette disposition a pour objectif d’éviter que le concessionnaire n’augmente indûment les prix. On relèvera que l’indexation systématique des prix des communications émi-
2 Par prix standard, on entend le prix normalement demandé à l’usager sans que celui-ci ait souscrit à des plans tarifaires particuliers.