Rapport explicatif

Consultation 2005/90: Modification de l'OST concernant le service universel · 42 pages

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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

tage concurrentiel moins important que si la détermination de la contribution à l’investissement s’étendait sur plusieurs années.

Art. 34 Redevances de concession de services de télécommunication

Art. 34, al. 2

La fixation d’un délai ultérieur pour la remise du chiffre d’affaires déterminant pour le calcul des redevances de concession découle d’une raison purement pratique. En effet, la plupart des concessionnaires bouclent leurs comptes annuels le 31 décembre. Les travaux de bouclement obligatoires sont achevés le plus souvent fin avril. Cas échéant, les comptes ont normalement été vérifiés par l’organe de contrôle. L’alinéa 4 du présent article conférant à l’office le droit de prévoir un système de contrôle externe destiné à vérifier l’exactitude des données fournies, on pourrait envisager que les chiffres d’affaires annoncés dans la perspective de la répartition du coût total net du service universel soient attestés par l’organe de révision propre à chaque concessionnaire. Relevons qu’un tel système aurait le mérite de la simplicité et placerait tous les concessionnaires sur pied d’égalité. En conséquence, si une contribution à l’investissement devait être demandée, les concessionnaires auront l’obligation de communiquer à l’office les données requises au plus tard jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

Comme aucun mécanisme de financement (cf. fonds du service universel) n’a jamais été mis sur pied jusqu’à ce jour, il a été jugé opportun de remplacer l’année 2004, initialement prévue, par l’année 2009.

Art. 34, al. 5

Au moment de l’encaissement des redevances de concession, il peut arriver que certains concessionnaires, par exemple en raison d’une faillite ou d’un retrait du marché, ne paient pas leur dû. Pour que le concessionnaire du service universel et l’office parviennent le premier à couvrir son coût total net, le second ses coûts administratifs, l’art. 34, al. 5, prévoit de reporter le montant des redevances de concession non payées sur le coût total net de la période suivante. Après expiration du délai de paiement, l’office envoie un rappel par lettre signature aux concessionnaires concernés. Ces derniers sont reconnus en défaut de paiement si la redevance n’a pas été acquittée dans le délai fixé dans le rappel. Si la redevance de concession n’a pas été versée dans un délai d’une année après la constatation du défaut de paiement, la somme impayée est additionnée au coût total net de la période suivante. Ainsi, les redevances de concession impayées sont prises en charge par les autres concessionnaires.

Le report sur la période suivante ne délie nullement de leur obligation de paiement les concessionnaires en défaut de paiement. Si, après l’expiration d’un délai d’une année après la constatation du défaut de paiement, les redevances sont entièrement ou partiellement payées après la liquidation de la masse de la faillite par exemple, cette somme est versée au fonds dévolu au service universel, puis retranchée du coût total net de la période suivante.

2 Chapitre 5 : Secret des télécommunications

Art. 60, al. 2 Données relatives au trafic et à la facturation

L’obligation pour le concessionnaire du service universel de fournir l’extrait de taxes, prévue jusqu’à présent à l’art. 19, al. 1, let b "services additionnels" est supprimée. Il s’agit en effet d’un service qui doit être offert par tous les fournisseurs de services