Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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Le Conseil fédéral propose pour la première fois une limitation de la responsabilité pour la surveillance des marchés financiers. Il suit ainsi une tendance internationale. L'AUFIN ne doit être responsable que si elle a violé des devoirs essentiels de fonction et si les dommages ne sont pas dus au comportement fautif d’un assujetti18.
4.2 Différences et similitudes entre assureurs-vie et institutions de prévoyance selon le droit suisse
L’activité des assureurs-vie dans la prévoyance professionnelle est régie par la loi fédérale sur la surveillance des assurances et celle des institutions de prévoyance par la LPP. Les institutions de prévoyance qui veulent offrir l’assurance obligatoire doivent revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative, ou être une institution de droit public. Elles doivent fournir leurs prestations conformément aux prescriptions de l’assurance obligatoire, qui régissent aussi leur organisation, leur financement, et leur gestion. La révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA, RS 961.01) a pour but de protéger les assurés des abus et du risque d’insolvabilité des assureurs-vie. Du point de vue matériel, cette loi passe du principe du contrôle des produits après-coup à celui du contrôle préventif, conformément à la tendance européenne. Du point de vue structurel, elle introduit une réglementation claire des compétences en matière de surveillance des institutions de prévoyance : les institutions de prévoyance gérées par des assureurs-vie sont soumises à la surveillance des institutions de prévoyance et non à la surveillance des assurances.
Les points communs sont les suivants :
• Autorisation d’exercer la prévoyance professionnelle pour les institutions de prévoyance et les assureurs-vie. Les deux types de prestataires doivent être agréés par leur autorité de surveillance : pour être enregistrées, les institutions de prévoyance doivent établir qu’elles disposent de garanties concernant leur pérennité financière et que les personnes chargées de la gestion et de l’administration sont intègres et qualifiées professionnellement. Elles doivent aussi prouver qu’elles disposent d’un organe de révision agréé et d’un expert en matière de prévoyance professionnelle et que l’organisation choisie est adaptée aux activités prévues.
• Organes de contrôle interne et externe :
- Il incombe à l’expert en matière de prévoyance professionnelle de vérifier régulièrement si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. Dans le domaine des assurances, cette fonction revient à l’actuaire qui garantit que la marge de solvabilité a été calculée correctement, que la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance, que les bases juridiques sont adéquates et que les provisions techniques sont suffisantes.
- L’organe de révision vérifie la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’assureur- vie. Dans ce second cas, il doit en particulier examiner si les comptes annuels sont établis, en ce qui concerne la forme et le contenu, conformément aux prescriptions légales, statutaires et réglementaires, et annoncer à l’autorité de surveillance les éventuelles infractions pénales, les irrégularités graves, les violations du devoir d’agir de manière irréprochable et les faits de nature à compromettre la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou les intérêts des assurés. L’organe de révision des institutions de prévoyance en vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements et s’assure que la fortune est gérée de manière loyale. L’organe de révision et l’expert en matière de prévoyance professionnelle informent immédiatement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide (en cas de découvert, par exemple) ou si leur mandat prend fin.
Des différences existent dans les domaines suivants :
18 Art. 19 LAUFIN.