Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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• Exigences en matière de constitution : pour protéger les assurés, la loi exige des assureurs-vie qui veulent proposer une assurance complète dans la prévoyance professionnelle un capital minimal de 15 millions de francs19, une marge de solvabilité suffisante (fonds propres libres de tout engagement mis en relation avec l’ensemble de leur activité) et un fonds d’organisation qui couvre les frais de fondation et de développement ;

• Financement et organisation après la constitution :

- L’entreprise d’assurance doit constituer des provisions techniques suffisamment importantes, disposer d’une fortune liée qui garantisse les obligations découlant des contrats d’assurance qu’elle a conclus et établir un compte d’exploitation annuel distinct pour la prévoyance professionnelle. Les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie qu’ils travailleront de manière irréprochable. En revanche, la LPP ne contient aucune disposition explicite sur le capital minimal exigé ; il n’est question que de garantir la situation financière. Edictées par voie d’ordonnance, des dispositions dans ce domaine sont en vigueur depuis le 1er juillet 2005 pour la catégorie restreinte des institutions communes et collectives autonomes et semi-autonomes. La loi a délégué au Conseil fédéral la compétence de fixer les réserves pour risques actuariels et les réserves financières, ainsi que les réserves de fluctuation (art. 65b LPP), une compétence dont le Conseil fédéral n’a pas fait usage jusqu’ici. Il a en revanche imposé aux institutions de prévoyance l’obligation d’adopter des dispositions réglementaires en vue de constituer des provisions et des réserves de fluctuation selon le principe de la permanence (art. 48e OPP 2) ;

- Dans le cas des institutions de prévoyance, en cas d’insolvabilité, le Fonds de garantie garantit, au moyen de subsides, les prestations légales et les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant limite20 pour autant que la loi sur le libre passage21 soit applicable à l’institution de prévoyance22. Pour compenser d’éventuels déséquilibres financiers, les institutions de prévoyance peuvent être en découvert pendant un certain temps23. Dans le cas des assureurs-vie, ces éléments jouent ici un rôle : la marge de solvabilité et l’approbation des primes ;

• Tandis que les institutions de prévoyance fixent elles-mêmes les cotisations et que le taux minimal, le taux de conversion et le taux d’intérêt technique applicable au calcul de la prestation de passage sont fixés par le Conseil fédéral ou par le Parlement, l’autorité de surveillance des assurances examine si les primes prévues par les assureurs pour le domaine de la prévoyance professionnelle restent dans des limites qui garantissent la solvabilité des assureurs-vie et la protection des assurés contre les abus.

Comme le montrent ces explications, les contraintes auxquelles sont soumis les assureurs actifs dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont différentes de celles qui s’appliquent aux institutions de prévoyance autonomes. Tenter d’harmoniser les règles aurait des répercussions importantes. On l’a vu précédemment, le contexte des assureurs-vie est un contexte de garantie formelle. Il signifie que l’ensemble des obligations envers les assurés sont garanties, d’où l’obligation de maintenir un fonds de sûreté24 dont la valeur doit être

19 Cf. art. 7, let. d, OS Les compagnies d’assurances sur la vie actives dans la prévoyance professionnelle mais sans assurance complète ont besoin d’un capital minimal de 10 millions de francs (art. 7, let. c Ordonnance sur la surveillance [OS], RS 961.011 ).

20 Art. 8 LPP, valeur 2005: 116 100 francs.

21 Loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP), RS 831.42.

22 Art. 56, al. 1, let. c, LPP.

23 Art. 65c LPP.

24 Le fonds de sûreté des assureurs-vie correspond au fonds de garantie des autres branches d’assurance.