Rapport explicatif
Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages
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taillée les qualifications requises, elle peut reconnaître les règles déontologiques d’une association professionnelle. Si l’association professionnelle et l’autorité de haute surveillance ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les critères qui doivent s’appliquer à tous, cette dernière les fixe en vertu de son autorité officielle. Afin de garantir la qualité du travail de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et de l’organe de révision (par ex. retrait / expiration de l’agrément, déficiences chroniques dans l’exercice de la fonction, etc.), un système d’information et d’enregistrement institutionnalisé entre autorité de haute surveillance, autorités de surveillance et associations professionnelles peut être prévu au niveau de l’ordonnance.
Une particularité s’applique à l’agrément de l’organe de révision et des réviseurs : ils ne sont admis que si l’autorité de surveillance de la révision les a autorisés au préalable à faire de la révision. Pour l’agrément des organes de révision dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’autorité de haute surveillance se bornera à examiner des aspects particuliers. De plus, les services de contrôle cantonaux et le contrôle fédéral des finances ne peuvent plus fonctionner comme organe de contrôle (art. 33, let. b, OPP 2), car le critère de l’indépendance n’est pas respecté lorsqu’un service de contrôle cantonal ou communal révise une institution de prévoyance cantonale. L’appartenance à une association particulière (art. 33, let. a, OPP 2) ou le fait d’avoir exercé précédemment une activité de réviseur (art. 33, let. d, OPP 2) ne devraient plus non plus permettre d’être agréé et devraient donc être supprimés, ce qui rendrait nécessaire une modification de l’art. 33 OPP 2.
Il incombera désormais à l’expert en matière de prévoyance professionnelle de vérifier que les engagements (liabilities) et les placements effectués (assets) concordent. L’organe suprême doit garantir la congruence entre placements et engagements (congruence actifs-passifs, « Asset Liability Management ALM »). L’expert en matière de prévoyance professionnelle peut recommander pour cela à cet organe d’avoir recours aux services d’un spécialiste en placements. Il communique à l’organe suprême les résultats auxquels il parvient dans ce domaine et recommande, le cas échéant, une modification de la stratégie de placement. En outre, il recommande à intervalles réguliers un taux d’intérêt technique à l’organe suprême. Si cet organe ne suit pas sa recommandation concernant le niveau dudit taux, il le signale à l’autorité de surveillance.
En plus de ses tâches actuelles, l’organe de révision vérifie si les placements de l’institution de prévoyance se fondent sur une analyse de la fortune de prévoyance et des engagements.
6 Optimisation de la surveillance et de la haute surveillance
6.1 Optimisation de la surveillance matérielle
6.1.1 Surveillance
Ces dernières années, les exigences posées à la surveillance n’ont cessé d’augmenter. Cette tendance est due d'un côté à la complexité de la situation (découverts des institutions de prévoyance dus à la crise boursière) et de l'autre à l'évolution de la législation. Les institutions de prévoyance ayant dû satisfaire à de multiples nouvelles exigences, la pression s’est aussi accrue sur les autorités de surveillance. D’autres tâches supplémentaires découlent de diverses dispositions légales, comme l’approbation des règlements de liquidation partielle avec effet constitutif ou le fait d’être l’organe qui se prononce en première instance sur les litiges portant sur des questions de transparence. Il ne faut pas négliger l’augmentation de la responsabilité des autorités de surveillance entraînée par les dispositions de droit fiscal de la 1re révision de la LPP. Alors que c’étaient auparavant les autorités fiscales qui fixaient en pratique les règles concernant la prévoyance exonérée d’impôts, l’OPP 2 régit désormais directement les principes d’adéquation, de collectivité, de planification, d’assurance, etc. Le double examen effectué jusqu’ici par les autorités de surveillance des institutions de pré-