Rapport explicatif

Consultation 2005/94: Réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle / Mesures pour les travailleurs âgés · 59 pages

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La haute surveillance est du ressort du Conseil fédéral8, qui a délégué certaines tâches à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)9. En même temps, la surveillance directe des institutions de prévoyance actives au niveau national est assurée par l’OFAS. À cause de ce parallélisme des compétences, l’OFAS n’est pas vraiment perçu à l’extérieur comme un organisme exerçant ses fonctions de manière autonome.

2.2 Nouvelle conception de la surveillance

La révision proposée dans le présent rapport doit permettre de séparer la surveillance directe et la haute surveillance : la surveillance directe sera exercée exclusivement par des autorités de surveillance cantonales et/ou régionales (sauf en ce qui concerne la surveillance du Fonds de garantie et de l’Institution supplétive et celle des fondations de placement) et la haute-surveillance par une commission décisionnelle indépendante, dotée d’un secrétariat, géré par l’OFAS.

L’autorité de haute surveillance devient plus active et exerce une fonction régulatrice plus importante. Dans la mesure du possible, elle doit veiller à ce que des risques systémiques ne mettent pas en danger la prévoyance professionnelle et elle est responsable de la garantie de la qualité dans la mesure où elle déclare obligatoires certaines normes de qualité ou standards professionnels. Elle donne des directives générales aux organes de révision et aux experts en matière de prévoyance professionnelle (il appartient à l’autorité de surveillance compétente d’émettre des directives concernant des cas particuliers). Elle veille par ailleurs à ce que toutes les autorités de surveillance se conforment aux mêmes principes dans l’exercice de leur activité. Selon cette approche, la haute surveillance peut inciter dès le départ les différents acteurs à utiliser la marge de manœuvre qui leur est accordée et influer sur la manière dont ils l’utilisent. A l’heure actuelle, l’OFAS est limité dans son action, il peut uniquement adresser aux autorités de surveillance des directives concernant des domaines techniques particuliers10. Seul le Conseil fédéral peut adresser aux autorités de surveillance des directives plus exigeantes11.

Les compétences de l’autorité de haute surveillance et des autorités de surveillance doivent être clairement délimitées. La position des autorités de surveillance s’en trouvera renforcée, leurs tâches, leurs compétences et les instruments de surveillance dont elles disposent étant précisés plus étroitement dans la loi. Dans ce cadre, elles disposent notamment du droit d’émettre des directives à l’attention des institutions de prévoyance, des experts et des organes de révision. L’effet suspensif est en principe supprimé en cas de recours contre une décision de l’autorité de surveillance. Cette mesure doit empêcher que l’application des dispositions prises par les autorités de surveillance soit retardée par des recours au point que ces dispositions ne puissent plus être appliquées au terme de la procédure.

Enfin, il faut que les associations professionnelles du domaine de la prévoyance puissent jouer un rôle plus actif. Elles doivent devenir des organisations autorégulatrices à part entière. Dans différents domaines, le droit de la prévoyance professionnelle repose aujourd’hui déjà expressément ou implicitement sur des normes édictées par des organisations spécialisées. On peut mentionner ici l’obligation d’établir les comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 (art. 47 OPP 2), les mesures que les

8 Art. 64 LPP.

9 Art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1), RS 831.435.1.

10 L’inscription et la radiation des institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle, le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance, la collaboration avec les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de contrôle, la collaboration avec les autorités cantonales qui exercent un pouvoir hiérarchique sur les institutions de prévoyance de droit public, le placement de la fortune des institutions de prévoyance (cf. art. 4, al. 2, OPP 1).

11 Art. 64, al. 2, LPP.