Rapport explicatif

Consultation 2006/1: Consultation concernant la cession de la participation de la Confédération dans Swisscom SA · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

- 14 -

3.6 Représentation de l’Etat au sein du conseil d’administration

Maintien au sein du conseil d’administration de Swisscom SA de la représentation de la Confédération après la cession de sa participation.

Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire (art. 762, al. 1, CO).

Selon les statuts actuels de Swisscom SA, la Confédération suisse a le droit de déléguer deux représentants au sein du conseil d’administration et, le cas échéant, de les révoquer. Aujourd’hui, la Confédération dispose d’un seul représentant.

La participation du représentant de la Confédération au sein du conseil d’administration vise à assurer de manière directe la gestion stratégique de la Confédération en tant qu’actionnaire principal. La tâche du représentant de la Confédération est actuellement d’informer la Confédération de manière exhaustive sur la situation de Swisscom et, sur instruction du Conseil fédéral, de communiquer directement au conseil d’administration l’avis de ce dernier concernant les questions importantes traitées par Swisscom. Une cession intégrale de la participation majoritaire de la Confédération entraînerait le retrait du représentant de la Confédération au sein du conseil d’administration.

Si elle a encore un intérêt public particulier après la cession de sa participation majoritaire, la Confédération pourrait encore se fonder sur l’article 762 CO et sur une base statutaire ad hoc pour déléguer un ou plusieurs représentants au sein du conseil d’administration.

En réalité, un représentant de la Confédération au sein du conseil d’administration ne peut pas préserver l’indépendance de Swisscom sans autre mesure telle qu’une participation de la Confédération correspondant à une minorité de blocage. Il suffit de modifier les statuts pour supprimer le représentant de l’Etat selon l’art. 762 CO; le CO ne prévoit pas de majorité qualifiée de deux tiers des actions représentées pour décider une telle modification. Si elle ne conserve pas au moins la moitié des actions, la Confédération ne peut pas empêcher une telle modification. Certes, tant qu’elle dispose de la majorité des actions, la Confédération pourrait prévoir dans les statuts une majorité des deux tiers pour une modification de la disposition sur le représentant de l’Etat. Mais dès que la Confédération détiendra moins qu’une minorité de blocage, les autres actionnaires pourront supprimer cette protection.

Le représentant de l’Etat a les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d’administration élus par l’assemblée générale. Il ne peut donc pas forcer le conseil d’administration à prendre une décision selon l’avis du Conseil fédéral. Le conseil d’administration prend ses décisions de manière autonome; en connaissance de cause, il lui est tout à fait possible de faire un choix à l’encontre de l’instruction du Conseil fédéral.

La conservation d’un représentant de la Confédération au sein du conseil d’administration n’a donc de sens que conjointement à d’autres mesures d’accompagnement (p. ex. une minorité de blocage).