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Consultation 2006/104: Révision totale de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) · 4 pages

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3 Si l’ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont additionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il fait ménage commun.

Section 2 Contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

Art. 3

Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante :

contribution = frais – revenus déterminants – 2 x montant LPC) x frais

2 x montant LPC

Section 3 Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale

Art. 4

1 En l’absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l’autre canton le versement d’une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche:

a. a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais selon l’art. 16 LAVI, et

b. avait son domicile civil dans l’autre canton lorsqu’elle s’est adressée au centre de consultation.

2 La contribution forfaitaire s’élève à 825 francs. L’Office fédéral de la justice (OFJ) en adapte le montant tous les cinq ans. Sont déterminants :

a. le nombre de personnes qui se sont adressées à un centre de consultation selon la dernière statistique de l’aide aux victimes, et

b. les dépenses des cantons relatives aux coûts d’exploitation des centres de consultation et aux coûts de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme, pour l’année précédente.

3 Les cantons fournissent à l’OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses.