Rapport explicatif
Consultation 2006/104: Révision totale de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) · 8 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Domaine de direction Droit public
Unité Projets et méthode législatifs
Berne, le 27 juin 2007
Explications relatives au projet d’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions
1 Aperçu
L’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI) concrétise différentes dispositions de la loi sur l’aide aux victimes dans sa version du 23 mars 2007 (LAVI). Elle précise entre autres que les frais d’avocat peuvent uniquement être pris en compte à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 3 OAVI, cp. art. 13 et 19, al. 3, LAVI). Elle contient également les formules nécessaires au calcul des contributions aux frais et des indemnisations versées par le canton ; ces prestations dépendent du revenu (art. 3 et 6 OAVI, cp. art 16 et 20 LAVI). Sur la base de l’art. 45, al. 3, LAVI, l’ordonnance établit dans quelle mesure il est possible de s’écarter des règles déterminantes de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) pour le calcul des revenus. En se fondant sur l’art. 45, al. 2, LAVI, l’ordonnance fixe la contribution forfaitaire due par le canton de domicile pour les prestations fournies par un centre de consultation d’un autre canton ; c’est une solution subsidiaire prévue par le droit fédéral (art. 4 OAVI et art. 18 LAVI). Le remboursement des provisions est réglé de la même manière que dans le droit en vigueur (art. 7 OAVI et art. 5 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions, ci-après: aOAVI). Les dispositions relatives à l’aide à la formation sont également reprises de manière pratiquement identique (art. 8 OAVI et art. 8a OAVI).
On a provisoirement renoncé à établir des contributions forfaitaires et des tarifs dans l’ordonnance (cp. art. 45, al. 2, LAVI). L’Office fédéral de la justice (OFJ) va quelque peu approfondir, pour la réparation morale, les fourchettes ébauchées dans le message; il les mettra à disposition des cantons sous la forme d’un aide-mémoire.
L’OFJ a organisé le 24 octobre 2006 une réunion avec une délégation de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) ; durant cette séance, on a discuté des orientations que pourrait prendre l’ordonnance. Ces suggestions ont été reprises en grande partie.
2 Explications détaillées des dispositions
21 Revenus déterminants
Art. 1 Principe et exceptions
La LAVI renvoie, à son art. 6, à la LPC. Elle fixe la limite de revenus (art. 6, al. 1) et le calcul des prestations selon les revenus déterminants de la LPC (art. 16 et 20 LAVI, cf. art. 6, al. 2,