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Consultation 2006/104: Révision totale de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) · 4 pages
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Section 4 Indemnisation par le canton
Art. 5 Calcul de l’indemnisation
Les frais d’avocats ne donnent pas droit à une indemnisation.
Art. 6 Calcul de l’indemnisation
Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC) et le quadruple de ce montant, l’indemnité se calcule selon la formule suivante :
indemnité = dommage – (revenus déterminants – montant LPC) x dommage
3 x montant LPC
Art. 7 Remboursement de la provision
1La victime et ses proches remboursent la provision lorsque la demande d’indemnisation est rejetée.
2 Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à celui de la provision, seule la différence doit être remboursée.
3 Le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait la victime et ses proches à la gêne.
Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération
Art. 8 Aide à la formation
1 La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés :
a. au personnel des centres de consultation ;
b. aux juges et aux fonctionnaires de police ;
c. aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.
2 Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires ; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.
Art. 9 Evénements extraordinaires
1 L’OFJ veuille à la coordination nécessaire en matière d’aide aux victimes en cas d’événements extraordinaires.
2 L’Assemblée fédérale décide de l’octroi d’indemnités selon l'art. 32, al. 1, LAVI.
Art. 10 Evaluation
1 L’OFJ détermine la date, l’objet de l’évaluation et la façon de procéder.