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Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 100 pages

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Ordonnance sur les prairies sèches RO 200.

fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir prouver l’existence d’un intérêt digne de protection justifiant la nécessité de cette constatation.

Art. 5 Sites prioritaires

1 Les cantons peuvent désigner des sites prioritaires. Ceux-ci comprennent un ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels. Ils constituent un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies sèches.

2Si les conceptions et plans sectoriels fédéraux comportent des aspects d’aménagement du territoire liés à l’objet, les cantons consultent alors les services fédéraux compétents.

3 Les sites prioritaires sont pris en compte de manière appropriée dans les plans et prescriptions qui régissent l’utilisation du sol autorisée par la législation sur l’aménagement du territoire.

Art. 6 Buts de protection

1 Les objets doivent être conservés intacts. La protection vise en particulier:

a. la conservation et la valorisation de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence;

b. la conservation des propriétés, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches;

c. une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable.

2 Dans les sites prioritaires, il convient d’améliorer la capacité fonctionnelle des objets en tant qu’éléments spécifiques en valorisant la qualité écologique des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels qui les entourent.

3 Les buts de protection de chaque objet sont fixés dans la publication mentionnée à l’art. 3 , al. 1.

Art. 7 Dérogations aux buts de protection

1Les dérogations aux buts de protection ne sont admises que pour des projets à emplacement fixe qui visent à protéger l’homme contre des dangers naturels ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale; quiconque déroge aux buts de protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles de protection, de reconstitution ou, à défaut, de remplacement adéquat.

2 Il est en outre admis de déroger aux buts de protection dans les sites prioritaires lorsque le projet remplit les conditions issues du droit de l’aménagement du territoire et lorsque la surface et la qualité des prairies sèches sont globalement rétablies à long terme, voire accrues.