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Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 100 pages
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Ordonnance sur les prairies sèches RO 200.
Art. 8 Mesures de protection et d’entretien
1Après avoir consulté les propriétaires fonciers concernés et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d’entretien appropriées pour assurer la protection visée. Une importance particulière est accordée à la conservation et à la valorisation d’une exploitation agricole et sylvicole durable adaptée. Ces mesures font en général l’objet d’accords entre l’autorité cantonale et les intéressés.
2 Les cantons veillent en particulier à ce:
a. que les plans et les prescriptions régissant l’utilisation du sol autorisée par le droit sur l’aménagement du territoire tiennent compte de manière appropriée des dispositions de la présente ordonnance;
b. qu’il ne soit entrepris aucune construction ni installation ni aucune modification de terrain, qui contreviendraient aux buts de protection;
c. que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme, ainsi que l’exploitation à des fins récréatives, soient en concordance avec les buts de protection;
d. que les éléments structurels des objets soient conservés, voire améliorés ou recréés si cela contribue à assurer la protection visée;
e. que les espèces animales et végétales rares ou menacées ainsi que leurs biocénoses soient valorisées.
Art. 9 Délais
Les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, et à l’art. 8 doivent être prises dans un délai de six ans à compter de l’inscription des objets dans l’annexe 1.
Art. 10 Protection préventive
Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection ni d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets ne se détériore pas.
Art. 11 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà subies par les objets soient réparées dans la mesure du possible.
Art. 12 Devoirs de la Confédération
1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément aux buts de protection.
2 Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.