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Consultation 2006/115: Ordonnance sur les prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches) · 100 pages

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Ordonnance sur les prairies sèches RO 200.

Art. 13 Compte rendu

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 4, al. 1, et l’art. 8, les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des objets.

Art. 14 Prestations de la Confédération

1 L’OFEV conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par la présente ordonnance.

2 Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 4, 8, 10 et 11 sont régies par l’art. 18d, al. 1, LPN.

Art. 15 Collaboration avec l’agriculture et la sylviculture

Lorsqu’ils fixent les mesures de protection, d’entretien et de valorisation, les

services compétents collaborent étroitement avec les services spécialisés de

l’agriculture et de la sylviculture.

Art. 16 Radiation d’objets

1 S’il n’est plus possible de garantir la protection d’un objet, le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demande au Conseil fédéral que l’objet soit radié de l’inventaire fédéral.

2 Le DETEC, dans sa demande, tient compte des conditions locales et collabore étroitement avec les cantons concernés; ceux-ci consultent les intéressés conformément à l’art. 4, al. 1.

Art. 17 Dispositions transitoires

1 La protection des objets énumérés à l’annexe 3 est régie, jusqu’à la décision d’inscription dans l’annexe 1, par l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage2 et par l’art. 10 de la présente ordonnance.

2 La description de ces objets peut être consultée auprès des services désignés à l’art. 3, al. 2.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le.....

(Date) Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération:

2 RS 451.1