Rapport explicatif

Consultation 2006/119: L'extension du mandat contenu dans l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l'Office européen de police (Europol) · 4 pages

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ƒ le trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs: art. 33 de la loi sur les armes (RS 514.54), art. 37, al. 1, de la loi sur les explosifs (RS 941.41), art. 33 à 35 de la loi sur le matériel de guerre (RS 514.51);

ƒ le trafic illicite d'espèces animales menacées: art. 28 de la loi sur la protection des animaux (RS 455), art. 23 de l'ordonnance sur la conservation des espèces (RS 453), art. 17, al. 1, let. c, de la loi sur la chasse (RS 922.0);

ƒ le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées: art. 24, al. 1, let. d, de la loi sur la protection de la nature et du paysage (RS 451);

ƒ la criminalité au détriment de l'environnement: art 60 de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), art. 24 à 24e de la loi sur la protection de la nature et du paysage, art. 42 à 45 de la loi sur les forêts (RS 921.0), art. 70 de la loi sur la protection des eaux (RS 814.20), art. 16 à 20 de la loi sur la pêche (RS 923.0), art. 35 de la loi sur le génie génétique (RS 814.91), art. 43 et 43a de la loi sur la radioprotection (RS 814.50).

ƒ le trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance: art. 11f de la loi encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0), art. 48, al. 1, let. d, de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0), art. 86 de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21)

Le cas particulier du blanchiment d’argent

Dans le mandat actuel, le blanchiment d’argent fait l’objet d’une réglementation spéciale (art. 3, al. 1, de l'Accord). Conformément à cette disposition, il ne peut y avoir coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent que si le blanchiment est lié aux domaines de la criminalité énumérés dans le mandat. En d’autres termes, il faut qu’il y ait une infraction initiale figurant dans le mandat.

Ce principe n’est pas modifié par l’extension du mandat. Ainsi, le blanchiment n'est un délit entraînant la coopération qu’en rapport avec un domaine de la criminalité figurant dans le mandat. Par ailleurs, la réglementation est concrétisée en ce sens que l’infraction initiale doit être qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 305bis du code pénal).

Répercussions

L’Office fédéral de la police est le point de contact national pour la coopération avec Europol (art. 5 de l'Accord). L’extension du mandat ne modifie en rien cette compétence.

L’ordonnance sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (ordonnance JANUS) sera modifiée avec l’élargissement du mandat Europol, de façon à ce que les données Europol puissent de manière générale être enregistrées dans le système JANUS.

Concernant les ressources, la coopération avec Europol requerra un poste supplémentaire auprès de fedpol. Ce surplus peut être couvert par les effectifs actuels.