Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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vent être exonérées les prestations de services à caractère culturel qui sont fournies directement au public. Le fait d’exiger du public une contre-prestation déterminée, par exemple sous forme d’un billet d’entrée, est un critère déterminant à cet égard. Ce n’est pas le cas lorsque, par exemple, un musicien ou un groupe musical engagé par un restaurateur ou un hôtelier joue de la musique pour divertir les clients (p. ex. un pianiste de bar); les recettes que le restaurateur ou l’hôtelier a obtenues, le cas échéant en majorant le prix des consommations, doivent donc être imposées en totalité. La situation est toutefois différente si la prestation fait l’objet d’un supplément sur les consommations qui est facturé à part. Sont également soumises à l’impôt les prestations préalables telles que la location de salles dans le domaine de l’hôtellerie ou la location et l’aménagement d’installations acoustiques. Les manifestations musicales comprennent tous les styles de musique. Peu importe que le public doive fournir une contre-prestation ou qu’elle soit versée directement à l’artiste ou à l’organisateur qui a engagé l’artiste pour son propre compte. Dans le cas de représentations artistiques de ce genre, personne n’a à payer la TVA, ni l’artiste (sur son cachet) ni l’organisateur. Toutefois, si l’artiste ne se produit pas directement devant le public, par exemple s’il enregistre une émission dans un studio de radio ou de télévision ou s’il est enregistré en studio, il devra payer la TVA. Parmi les musées et les galeries, on compte aussi les expositions de tableaux, d’œuvres d’art ou d’objets archéologiques. Les parcs zoologiques dont l’entrée est payante sont assimilés à des jardins zoologiques. Quant aux acteurs, ils ne font plus partie de cette liste, car ils ne fournissent aucune prestation de services culturelle.
Chiffre 7, lettre c. Les prestations de services fournies par des bibliothèques, des services d’archives et des centres de documentation sont toutes exclues du champ de l’impôt. Toutefois, cela concerne uniquement les prestations de services habituellement fournies par ce genre d’institutions. Si une bibliothèque par exemple exploite une cafétéria dans ses locaux, les opérations qui y sont réalisées sont imposables. Les livraisons de biens restent imposables. Cela concerne la vente de livres, mais aussi le prêt de livres, car selon le droit suisse en matière de TVA, la mise à disposition à des fins d’usage représente une livraison de biens et non une prestation de services.93
Le chiffre 8 correspond au ch. 15 en vigueur. La TVA n’est perçue ni sur les billets d’entrée aux manifestations sportives ni sur les contre-prestations demandées pour la participation à ces manifestations. Il s’agit avant tout des finances d’inscription pour participer aux courses populaires et des montants (frais de licence) qu’il faut payer aux associations pour pouvoir participer aux différentes épreuves d’un championnat. L’art. 16, al. 2, P-LTVA prévoit que les prestations accessoires comprises dans la contre-prestation (ravitaillement durant la course, remise d’une médaille) ne sont pas imposables. Toutes les autres prestations fournies dans le domaine du sport et du fitness doivent être déclarées. Il s’agit notamment des entrées et des opérations dans les clubs de fitness, des ventes d’articles pour supporters, des activités de restauration dans les stades de sport, des fêtes organisées par les clubs sportifs, des recettes publicitaires et des droits de retransmission. A ce propos, il convient de ne pas oublier que la nouvelle limite du chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs (art. 9 P-LTVA) s’applique aussi à ces opérations. Les recettes provenant d’une fête unique organisée durant l’année par un petit club qui fait appel au bénévolat, y compris les recettes publicitaires, ne dépasseront généralement pas ce montant.
93 Voir art. 3, let. d, ch. 3, P-LTVA.