Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 96Fedlex · Rapport explicatif

les opérations réalisées sur le territoire suisse qui s'appliquent (articles 20 et 22 P-LTVA).

Art. 35 Naissance et prescription de la créance fiscale

L'alinéa 1 se réfère à l'actuel article 43 alinéa 3 LTVA. Dans le sens d'une clarification, il a été ajouté à la norme actuelle qu'en cas d'établissement des décomptes selon les contre-prestations reçues la créance fiscale prend naissance au moment du paiement.

L'alinéa 2 reprend l'intention mentionnée à l'actuel article 45 alinéa 1 LTVA (en particulier à sa let. c) tout en la modifiant sur le plan rédactionnel. Du point de vue de son contenu, cet alinéa correspond toutefois au droit actuel.

La prescription (nouveau) est réglée explicitement à l'alinéa 3. Elle est toutefois, aujourd'hui déjà, en adéquation avec le droit applicable aux opérations effectuées sur le territoire suisse (art. 30 à 32 P-LTVA).

Titre 4: Impôt sur les importations Art. 36 Droit applicable et autorité compétente

L'alinéa 1 correspond à l'actuel art. 72 LTVA.

Les alinéas 2 et 3 correspondent, dans leur teneur, à l’art. 82 LTVA en vigueur. En outre, à l'alinéa 3, les renvois à d'autres dispositions de la LTVA ont été adaptés. Concernant les investigations qui pourraient être confiées à l'AFC, il n'est plus fait mention des personnes assujetties, étant donné que sous le titre "Impôt sur les importations", une telle mention pourrait être comprise dans le sens que sont concernées à ce titre les personnes qui sont redevables de l'impôt à l'importation, alors que cette disposition se réfère plutôt aux entreprises qui sont immatriculées dans le registre des assujettis de l'AFC ou de l'Administration fiscale de la Principauté du Liechtenstein.

Art. 37 Sujet fiscal

L'art. 37 P-LTVA correspond, dans sa teneur, à l’art. 75 LTVA en vigueur. Seules des adaptations rédactionnelles y ont été apportées par rapport, en particulier, à la nouvelle loi sur les douanes (nLD) qui entrera en vigueur le 1ermai 2007. En outre, l'intitulé du titre a été modifié.

Art. 38 Objet de l'impôt

L'art. 38 P-LTVA correspond à l’art. 73, al. 1 et 3, LTVA en vigueur.

L'alinéa 3 est nouveau. Il prévoit que si plusieurs prestations sont liées entre elles (pluralité de prestations), celles-ci doivent être traitées, du point de vue de l'impôt à l'importation, de la même manière que l'impôt dû sur de telles opérations effectuées sur le territoire suisse (cf. art. 16 P-LTVA).