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Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 9 pages

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3Les demandes de reconnaissance doivent être présentées à l’OFFT par l’autorité cantonale.

4L’OFFT décide de la reconnaissance après audition de la Commission fédérale de maturité professionnelle.

Art. 29 Annulation de la reconnaissance

1Si une filière de formation reconnue par la Confédération ne répond plus aux exigences,

l’OFFT octroie un délai au prestataire pour remédier aux lacunes constatées.

2Si le délai accordé n'est pas utilisé ou s’il n’est pas remédié aux lacunes selon les conditions fixées, l'OFFT annule la reconnaissance.

3L’OFFT consulte au préalable l’autorité cantonale compétente et la Commission fédérale de maturité professionnelle.

Art. 30 Qualification du corps enseignant

Les enseignants des filières de formation de la maturité professionnelle fédérale doivent satisfaire aux exigences minimales fixées au chapitre 6 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3, notamment aux art. 40, 43 et 46.

Section 7 Exécution

Art. 31 Confédération

L’OFFT assume les tâches et exerce les droits ci-après :

a. il exerce la haute surveillance sur la maturité professionnelle fédérale ;

b. il assure la coordination à l'échelle nationale ;

c. il statue sur les projets pilotes dérogeant aux dispositions de la présente ordonnance ou du plan d’études cadre.

Art. 32 Commission fédérale de maturité professionnelle

1

La Commission fédérale de maturité professionnelle se compose au maximum de 15 représentants de la Confédération, des cantons, des organisations du monde du travail et des hautes écoles spécialisées.

2Elle s’auto-constitue.

3Elle peut de sa propre initiative présenter des propositions à l’OFFT, notamment en ce qui concerne le développement ultérieur de la maturité professionnelle.

4Elle collabore avec d’autres commissions du domaine de la formation professionnelle, notamment avec la Commission fédérale de la formation professionnelle et la Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle.

Art. 33 Cantons

L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que celle-ci ne prévoit pas d’autres dispositions.

3

RS 412.101