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Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 9 pages

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Section 3 Exigences posées aux filières de formation

Art. 11 Plan d’études cadre

L’OFFT édicte un plan d’études cadre. Celui-ci contient :

a. les objectifs de formation des branches fondamentales, des domaines de formation interdisciplinaires et des branches spécifiques ;

b. le part d’heures de formation attribuées aux différentes branches et domaines de formation ;

c. des directives sur l’interdisciplinarité et sur le travail interdisciplinaire centré sur un projet;

d. les branches et les modalités des examens finaux;

e. des directives sur la maturité professionnelle multilingue.

Art. 12 Organisation des filières de formation

1L’enseignement de maturité professionnelle peut être suivi :

a. pendant la formation professionnelle initiale ;

b. en cours d’emploi ou à temps complet après une formation professionnelle initiale terminée avec succès.

2Il ne peut pas être suivi avant le début de la formation professionnelle initiale.

3Les filières de formation suivies pendant la formation professionnelle initiale doivent être coordonnées avec l’enseignement des connaissances professionnelles.

4Si l’enseignement de maturité professionnelle est suivi à temps complet après la formation professionnelle initiale, il s’étend au minimum sur deux semestres.

5Dans des cas justifiés, l’OFFT peut prévoir des dérogations aux dispositions précitées. A la demande des autorités cantonales, il peut autoriser des exceptions.

Art. 13 Procédure d’admission et conditions d’admission

1Les cantons fixent les conditions d’admission à l’enseignement de maturité professionnelle et règlent la procédure d’admission.

2Ils s’appuient pour ce faire sur les conditions d’admission et sur les procédures qui règlent l’admission aux autres filières de formation en école du degré secondaire II.

Art. 14 Prise en compte des acquis

1La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l’enseignement dans cette branche. La mention « dispensé » est inscrite dans le bulletin semestriel à la place de la note.

2La personne qui justifie des connaissances et aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée par l’autorité cantonale de l’examen final dans cette branche. La mention « acquis » est inscrite sur le certificat fédéral de maturité professionnelle à la place de la note.