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Consultation 2006/14: Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale · 9 pages
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2Seules les branches dont la note était insuffisante lors du premier essai font l’objet d’un nouvel examen.
3Si les notes des domaines de formation interdisciplinaires sont insuffisantes, un examen est repassé dans ces domaines.
4En cas de répétition de l’examen dans une branche ou dans les domaines de formation, la note d’examen compte sans la note d’expérience.
5Sur demande présentée à l’autorité cantonale, l’examen peut être répété dans son ensemble.
6Si une personne suit l’enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l’examen, seules les nouvelles notes comptent pour le calcul de la note d’expérience.
7L’autorité cantonale décide de la date de répétition de l’examen.
Art. 26 Conséquences en cas d’échec à l’examen
1La personne qui échoue à l’examen de maturité professionnelle au terme d’une filière suivie pendant la formation professionnelle initiale reçoit néanmoins un certificat fédéral de capacité, pour autant qu’elle remplisse les conditions requises pour l’obtenir.
2L’autorité cantonale règle l'organisation et l'étendue des examens de remplacement nécessaires et fixe les dispositions applicables aux situations particulières.
Art. 27 Certificat fédéral de maturité professionnelle
1Sont mentionnées sur l’attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle :
a. la note globale;
b. les notes des branches fondamentales ;
c. les notes des domaines de formation interdisciplinaires ;
d. les notes des branches spécifiques ;
e. la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet.
2Si une partie de l’examen de maturité professionnelle, à l’exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans une ou plusieurs langues étrangères, l’attestation de notes le mentionne en indiquant les langues concernées.
3L’OFFT veille à une présentation uniforme, à l’échelle nationale, des certificats fédéraux de maturité professionnelle.
Section 6 Reconnaissance des filières de formation
Art. 28 Principe, conditions et procédure
1Les filières des prestataires de formation de la maturité professionnelle doivent être reconnues par la Confédération.
2Elles sont reconnues si
a. les dispositions de la présente ordonnance et du plan d’études cadre sont respectées ;
b. un plan d’études cadre existe ;
c. des procédures de qualification adéquates sont prévues ;
d. les instruments appropriés de l’assurance qualité et du développement de la qualité sont disponibles ;
e. les enseignants sont qualifiés en vertu de l’art. 30.