Rapport explicatif

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 6 pages

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PROJET Explications relatives à l’ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires

Situation initiale

La nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires1 (loi sur les professions médicales, LPMéd) charge le Conseil fédéral de réglementer : les titres postgrades fédéraux ainsi que l’étendue et la durée de la formation postgrade pour les différents titres (art. 5, al. 2 et 3, art. 18, al. 3, LPMéd) ; l’utilisation des diplômes et des titres postgrades fédéraux dans la dénomination de la profession (art. 39 LPMéd) ; les attestations dans le cadre de l’obligation de s’annoncer à laquelle les fournisseurs de prestations sont soumis (art. 35 LPMéd) ; les deux cas dans lesquels les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE peuvent exercer leur profession à titre indépendant (art. 36, al.3, LPMéd).

Explications relatives aux différentes dispositions

Section 1 Diplômes et titres postgrades

Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux

Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires au sens de la loi sur les professions médicales sont délivrés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (al. 1).

Au niveau de la Confédération, les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Actuellement, les diplômes fédéraux sont signés par le président local. Avec la nouvelle législation, les tâches des présidents locaux sont largement reprises par les présidents des commissions d’examen, qui surveillent le déroulement des examens fédéraux dans les facultés et y représentent la Commission des professions médicales. Il est par conséquent logique qu’au niveau universitaire, les diplômes fédéraux soient signés par ces présidents. Les hautes écoles ont un droit de regard lors de l’élection des présidents des commissions d’examen. C’est pourquoi, en ce qui concerne les exigences liées aux examens fédéraux, ces présidents représentent non seulement les intérêts de la Confédération, mais aussi ceux des universités (al. 2).

L’al. 3 fixe ce qui se passe en cas de perte du diplôme ou de modification de l’état civil : il n’est pas délivré de nouveau diplôme, mais les personnes concernées peuvent demander un duplicata ou un fac-similé au secrétariat de la Commission des professions médicales, section « formation universitaire ».

Le fac-similé est une copie conforme du diplôme fédéral reconnue comme telle. Contrairement à l’original, ce document n’est pas signé par le représentant de la Commission d’examen et porte la mention « fac-similé ». Un fac-similé est délivré sur demande explicite uniquement.

Le duplicata étant une simple attestation de diplôme, les émoluments y relatifs sont moins élevés. Il porte la mention « duplicata » et est également signé par le directeur de l’OFSP, car, comme pour le fac-similé, il n’est pas possible d’obtenir rétroactivement la signature du chef du département en fonction à la date de la délivrance de l’original.

Conformément à l’art. 13 et à l’annexe 5 de l’ordonnance, le tarif des émoluments pour l’établissement des duplicata et des fac-similés est fixé par le DFI.