Rapport explicatif

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 6 pages

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Art. 14 Dispositions transitoires

Ces dispositions sont reprises de la précédente ordonnance (art. 11, al. 7, ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des titres postgrades des professions médicales, RS 811.113). Conformément à cette dernière, les conditions relatives à l’obtention d’un titre postgrade fédéral doivent être remplies avant fin 2007. C’est pourquoi ces dispositions sont reprises dans la présente ordonnance.

Art. 15 Modification du droit en vigueur

Les modifications visent à garantir une certaine continuité : là où cela était judicieux, les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie2 ont été adaptées à la présente ordonnance.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse3 a été abrogée par la LPMéd (cf. art. 61 LPMéd). L’ordonnance du 17 octobre 2001 (RS 811.113) qui en découlait doit donc également être abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur en même temps que la LPMéd, probablement le 1er septembre 2007.

Répercussions en termes de ressources humaines et financières pour la Confédération

Dans le domaine d’application de cette ordonnance, plusieurs prestations doivent être remplies dans trois domaines : formation initiale, formation postgrade, accréditation.

Les ressources humaines et financières nécessaires à l’application de cette ordonnance ont été inscrites au budget 2007 et dans le plan financier 2008-2010. Il n’y a pas de coûts supplémentaires.

Répercussions pour les cantons

La présente ordonnance n’apporte pas de changements essentiels pour les cantons, qui sont toujours tenus, selon l’art. 9, al. 4, d’intervenir lorsqu’une dénomination laisse croire à tort qu’une personne est titulaire d’un diplôme fédéral, d’un diplôme étranger reconnu, d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu.

Les cantons devront à l’avenir se charger de l’exécution de la réglementation spéciale visée à l’art. 11. Ainsi, ils devront prouver que l’offre de soins est insuffisante, ce qui entraînera des dépenses supplémentaires. Ces cas étant toutefois exceptionnels, les frais supplémentaires devraient être raisonnables.

Ces nouvelles obligations ne devraient pas engendrer de dépenses financières et en personnel plus importantes que celles liées jusqu’ici à la surveillance de l’exercice des professions médicales universitaires. Le registre des professions médicales universitaires créé dans le cadre de la LPMéd devrait au contraire réduire les frais. Ce registre fera l’objet d’une réglementation dans une autre ordonnance relative à la LPMéd.

2 RS 832.102

3 RS 811.11