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Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 16 pages
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Ordonnance concernant les diplômes fédéraux, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (...)
du... PROJET
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 48, al. 2, et 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales1
vu l’art 46a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
arrête:
Section 1 Diplômes et titres postgrades
Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux
1 Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont octroyés par l’Office fédéral de la santé publique (office).
2 Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l'intérieur (département) et par les présidents des commissions d’examen.
3 En cas de perte du diplôme ou de modification de l’état civil, il n’est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales, section «formation universitaire». Le duplicata et le fac-similé sont signés par le directeur de l’office.
Art. 2 Titres postgrades fédéraux
1 Quiconque a achevé une formation postgrade accréditée se voit octroyer un des titres postgrades fédéraux suivants:
a. médecin praticien ou médecin spécialiste dans un domaine visé à l’annexe 1;
b. médecin dentiste spécialiste visé à l’annexe 2;
c. chiropraticien spécialiste visé à l’annexe 3.
2 Les titres postgrades fédéraux sont signés au niveau fédéral par le directeur de l’office.
RS ..........
1RS
2 RS 172.010
2007–......