Rapport explicatif
Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 6 pages
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Art. 2 Titres postgrades fédéraux
Al. 1
Les titres postgrades fédéraux sont délivrés pour les professions médicales universitaires dont l’exercice à tire indépendant nécessite une formation postgrade conformément à la loi sur les professions médicales (cf. art. 5., al. 2, LPMéd), à savoir pour les médecins (let. a) et les chiropraticiens (let. c) (cf. art. 36, al. 2, LPMéd). En outre, le Conseil fédéral réglemente les titres postgrades pour les domaines dans lesquels la Suisse est tenue de reconnaître les titres de spécialistes conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes. Tel est notamment le cas pour la médecine dentaire (let. b) (orthodontie et chirurgie orale).
La let. a mentionne en premier lieu le titre de médecin praticien au sens des art. 30 ss de la directive 93/16/CEE. La réglementation y relative figure aussi à l’annexe 1 de l'ordonnance en question. Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, texte applicable pour la Suisse également, la formation postgrade débouchant sur ce titre dure trois ans. Pour l’instant non contraignante pour la Suisse, la nouvelle directive 2005/36/CE réglemente la formation postgrade de médecin praticien conformément à la réglementation en vigueur dans les art. 28 ss.
La let. a vise également les titres postgrades fédéraux dans les domaines énoncés dans les art. 5 et 7 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993). Ces titres correspondent à ceux qui sont inscrits dans l’annexe III, C, 6c et d de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE et dans les articles 5, al. 2 et art. 7, al. 2, de la directive 93/16/CEE. Cette dernière a été complétée par la directive 2001/19/CEE. Les différents titres postgrades sont énumérés à l’annexe 1 du projet d’ordonnance. S’y ajoutent d’autres titres de spécialistes qui sont délivrés par des filières de formation postgrade suisses accréditées, mais qui ne sont pas compris dans la directive de l’UE. Cette mesure vise l’harmonisation des titres postgrades. A noter toutefois que seuls les titres compris dans l’accord sur la libre circulation peuvent bénéficier d’une reconnaissance au niveau européen. Les titres non compris dans la directive de l’UE ne permettent pas à leurs titulaires d’accéder au marché européen du travail. Inversement, la Suisse n’est pas tenue de reconnaître l’équivalence de ces titres. Pour l’instant non contraignante pour la Suisse, la nouvelle directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 réglemente la formation de médecin spécialiste dans les art. 25 ss ; les titres postgrades sont énumérés à l’annexe L 255/82 ss. La Suisse examine actuellement la question de l’adoption de cette directive.
Let. b : les titres postgrades en médecine dentaire sont énumérés à l’annexe 2 de l’ordonnance. Conformément à l’art. 4 de la directive 78/686/CEE, modifiée par la directive 2001/19/CEE, il s’agit des formations postgrades en orthodontie et en chirurgie orale. Ces titres postgrades sont également réglementés dans la nouvelle directive 2005/36/CE (cf. art. 35 ss et annexe L 255/118 et 119) qui n’est pas encore applicable en Suisse.
L’annexe 2 fait également mention des titres postgrades fédéraux en parodontologie et en médecine dentaire reconstructive. Comme c’est le cas pour les titres postgrades en médecine humaine, il ne doit y avoir qu’une sorte de titre postgrade en médecine dentaire.
La let. c mentionne le chiropraticien spécialiste dont la formation est réglementée à l’annexe 3 de l’ordonnance.
L’al. 2 précise que les titres postgrades fédéraux sont toujours signés, au niveau de la Confédération, par le directeur de l’OFSP.
Art. 3 Etablissement
L’établissement des diplômes et des titres postgrades fédéraux se fait selon les rapports de droit civil en vigueur au moment de l’obtention du diplôme ou du titre.