Rapport explicatif

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 6 pages

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Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres de l’UE et de l’AELE

Les diplômes et les titres postgrades que la Suisse doit reconnaître sont fixés dans les directives sectorielles de l’UE qui ont été modifiées par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001. Il convient également de mentionner la nouvelle directive 2005/36/CE, qui n’est actuellement pas encore contraignante pour la Suisse (procédure d’adoption en cours d’examen). Ne faisant l’objet d’aucune directive sectorielle, la reconnaissance des diplômes et titres postgrades de chiropraticien est toutefois réglementée par la directive 89/48/CEE concernant un système général de reconnaissance qui est, elle aussi, comprise dans la nouvelle directive 2005/36/CE (al. 1).

La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales, section « formation universitaire » ; celle des titres postgrades étrangers de la Commission des professions médicales, section « formation postgrade » (al. 2).

Conformément à l’al. 3, la Commission des professions médicales peut demander à l’organe étranger compétent une attestation prouvant que les diplômes et les titres postgrades octroyés sont authentiques.

Pour les diplômes ou les titres postgrades délivrés par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, la Commission des professions médicales peut également demander à l’organe étranger compétent une attestation prouvant qu’il s’agit d’un document conforme à celui mentionné dans la directive correspondante de l’UE. Cette réglementation s’appuie sur celle des directives CE (en particulier les directives 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 (art. 11) et 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (art. 8)) (al. 4).

L’annexe 4 donne les références des principales directives communautaires.

Art. 5 Contrôle périodique des filières d’études de chiropratique reconnues

Conformément à l’art. 33 LPMéd, le département établit par voie d’ordonnance une liste des filières d’études reconnues proposées dans des hautes écoles universitaires étrangères. Le DFI satisfait à cette obligation dans la présente ordonnance. Le Conseil fédéral doit contrôler cette liste périodiquement (cf. art. 33, al. 3, LPMéd). Un équilibre qualitatif devant être garanti entre les filières d’études suisses et étrangères, les standards de qualité internationaux sont comparés à ceux que l’organe d’accréditation et d’assurance qualité (cf. art. 7, al. 2, let. a, de la loi sur l’aide aux universités (RS 414.20, LAU)) a élaborés conformément à la LPMéd(al. 1).

Le contrôle devant être fonction de la durée de validité de l’accréditation, il a lieu une fois tous les sept ans au minimum (al. 2).

Section 2 Formation postgrade

Art. 6 Durée

Dans son art. 18, al. 3, la loi sur les professions médicales charge le Conseil fédéral de fixer, après consultation de la Commission des professions médicales, la durée de la formation postgrade. La formation dure au moins deux ans (p. ex. pour les chiropraticiens) et au plus six ans (art. 18, al. 1, LPMéd). Les annexes 1 à 3 fixent, pour chaque titre fédéral, la durée de la formation postgrade.

Art. 7 Validation de périodes de formation postgrade

L’organisation responsable de la formation postgrade doit valider les périodes de formation postgrade reconnues dans plusieurs domaines en leur donnant l’équivalence des titres correspondants. Ainsi, des périodes de formation postgrade reconnues en médecine interne peuvent être validées pour les titres de spécialiste en cardiologie, en hématologie, en gastroentérologie, etc. (al. 1).

Les directives sectorielles applicables en Suisse prévoient la reconnaissance de périodes de formation postgrade accomplies à l’étranger. C’est pourquoi, si l’équivalence de la période de formation postgrade effectuée à l’étranger est officiellement reconnue, l’al. 2 prévoit la validation