Rapport explicatif

Consultation 2006/24: Ordonnance concernant les diplômes, la formation postgrade + l'exercice des professions médicales universitaires; O du DFI sur la reconnaissance des filières d'études de chiropratique proposées dans les hautes écoles universitaires étrangères · 6 pages

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utiliser son titre en Suisse, parce que ce dernier n’est pas reconnu au niveau européen ; il doit donc utiliser la dénomination « médecin praticien ».

En référence aux autres réglementations en matière de dénomination professionnelle, l’al. 3 réglemente désormais la dénomination des personnes visées à l’art. 36, al. 3, LPMéd.

Il incombe aux cantons d’intervenir lorsqu’une dénomination laisse croire à tort qu’une personne est titulaire d’un diplôme fédéral, d’un diplôme étranger reconnu, d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu (al. 4).

Art. 10 Fournisseurs de prestations

Les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui exercent à titre indépendant une profession médicale universitaire en Suisse pendant trois mois au plus par année civile doivent présenter aux autorités cantonales un diplôme reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd et une attestation délivrée par le pays d’établissement prouvant qu’ils exercent légalement les activités en question dans le pays (al. 1, let. a et b) (cf. directives 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 (art. 11) et 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (art. 8)).

Conformément à l’art. 36, al. 2, LPMéd, les médecins et les chiropraticiens produisent en outre un titre postgrade reconnu au sens de l’art. 21 de la loi (al. 2).

Art. 11 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE

Conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, le Conseil fédéral prévoit deux cas dans lesquels les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE peuvent exercer leur profession médicale universitaire en Suisse à titre indépendant. Dans le premier cas, il s’agit de personnes qui enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et exercent leur profession à titre indépendant dans l’hôpital où elles enseignent (al. 1, let. a). Dans le second cas, il s’agit de personnes qui maîtrisent une langue nationale et exercent leur profession dans un cabinet, dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante (al. 1, let. b).

Toutefois, les cantons doivent préalablement auditionner la Commission des professions médicales qui examine l’équivalence professionnelle et institutionnelle du diplôme ou du titre postgrade (al. 2).

L’autorisation se limite à un hôpital ou à un cabinet précis.

Cette réglementation doit clairement montrer que ces autorisations ne peuvent pas être considérées comme droit de circuler librement ou d’exercer à titre indépendant (al.3).

Art. 12 Activité dépendante

Les titulaires du diplôme fédéral de médecin ou de chiropraticien ont le droit d’exercer leur profession à titre dépendant, c’est-à-dire sous surveillance (cf. art. 36, al. 2, LPMéd).

Section 4 Emoluments

Art. 13

Le tarif des émoluments est fixé à l’annexe 5 de l’ordonnance (al. 1).

Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d’après la fonction de la personne en charge du dossier (al. 2).

L’al. 3 prévoit que, dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée. Cette dernière ne doit pas dépasser les coûts prévus.

L’al. 4 prévoit que l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (RS 172.041.1, OGEmol) s’applique, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 5 Dispositions finales